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24/11/2008 | FRANCE | N°07MA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 07MA01330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2007, sous le n° 07MA01330, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Auda, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402411 et 0403188 en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04-179 du 30 janvier 2004, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'immeubles pour la réalisation de l'alignement

du village au cimetière sur le territoire de la commune de Méailles et l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2007, sous le n° 07MA01330, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Auda, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402411 et 0403188 en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04-179 du 30 janvier 2004, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'immeubles pour la réalisation de l'alignement du village au cimetière sur le territoire de la commune de Méailles et l'arrêté n° 04-180 du 30 janvier 2004 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a déclaré cessible au profit de la commune de Méailles une partie de la parcelle cadastrée section C n° 492 lui appartenant ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

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Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 2004-127 du 9 février 2004 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- les observations de Me Aiache-Tirat pour la commune de Méailles ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement n°s 0402411 et 0403188 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04-179 du 30 janvier 2004 du préfet des Alpes de Haute-Provence déclarant d'utilité publique au profit de la commune de Méailles l'acquisition d'immeubles pour réaliser l'alignement de la voie de l'entrée du village au cimetière et l'arrêté n° 04-180 du même jour déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'opération ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 20 février 2007 ; qu'ainsi, la requête de M. X enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2007 a été introduite dans le délai d'appel imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et n'est pas tardive ;

Considérant que M. X ne se borne pas en appel à reproduire ses observations présentées en première instance ; qu'ainsi, sa requête en appel est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sur la légalité des arrêtés n° 04-179 et 04-180 du 30 janvier 2004 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique telles que modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ne sont entrées en vigueur qu'au jour de la publication du décret n° 2004-127 du 9 février 2004 assurant sa mise en oeuvre, soit le 11 février 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure alors applicable : « L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Méailles a sollicité du préfet des Alpes de Haute-Provence la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation en vue de procéder à l'alignement de la voie comprise entre le lavoir et le cimetière, afin d'améliorer l'accès à la salle multi-activités et permettre le passage des véhicules de secours et d'incendie ; que M. X se prévaut des conclusions du commissaire-enquêteur, selon lequel une emprise d'une largeur de 1,30 mètre sur sa propriété est suffisante pour réaliser le projet en cause ; qu'en effet, si le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet soumis à l'enquête publique, il a toutefois précisé que « la partie à exproprier doit être limitée à la surface nécessaire pour réaliser un élargissement de la voie à 3,50 mètres » ; que d'après les dispositions de l'arrêté portant déclaration publique du projet en cause et le plan qui lui est annexé, le projet entraîne un élargissement de la voie à 10 mètres au droit de la propriété de M. X et la démolition totale du bâtiment lui appartenant ; qu'ainsi, l'une des recommandations du commissaire-enquêteur portant sur l'importance de l'emprise de la voie, et à laquelle son avis favorable était subordonné, doit être regardée comme une réserve qui n'a pas été levée ; qu'il suit de là que, par application des dispositions de l'article L. 11-2 susvisées, le préfet des Alpes de Haute-Provence était incompétent pour prononcer l'utilité publique du projet dont s'agit ; que l'illégalité de l'arrêté n° 04-179 du 30 janvier 2004 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté n° 04-180 du même jour ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Méailles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n°s 0402411 et 0403188 en date du 15 février 2007 et les arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence n° 04-179 et 04-180 du 30 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Méailles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Méailles.

N° 07MA01330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01330
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP AUDA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;07ma01330 ?
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