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24/11/2008 | FRANCE | N°06MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA01247


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01247, présentée par la SCP Cassan Courty, avocat, pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102112 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en compte 9 500 pieds de vigne en application de l'arrêté interministériel en date du 30 juin 1999 a

ux termes duquel les dommages résultant du gel et de la sécheresse de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01247, présentée par la SCP Cassan Courty, avocat, pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102112 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en compte 9 500 pieds de vigne en application de l'arrêté interministériel en date du 30 juin 1999 aux termes duquel les dommages résultant du gel et de la sécheresse de l'année 1998 et ayant affecté les plantations de vigne de un à deux ans sur l'ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales ont été considérés comme présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.361-2 du code rural, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 79 165 francs (12 002,52 euros ) assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 correspondant à la valeur de ces 9 500 pieds de vigne, ainsi que la somme de 5 000 francs (762,25 euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 068,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, viticulteur à Bages (Pyrénées Orientales), relève appel du jugement en date du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en compte les plants de vignes remplaçant des pieds manquants pour le calcul de l'indemnisation de l'intéressé en application de l'arrêté interministériel en date du 30 juin 1999 ayant décidé qu'étaient considérés comme présentant le caractère de calamité agricole les dommages subis par les plantations de vigne de un à deux ans sur l'ensemble des communes viticoles des Pyrénées Orientales, et, d'autre part, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 79 165 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.361-3 du code rural dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : La constatation du caractère de calamités agricoles ... pour une zone et une période déterminée, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ... ; qu'aux termes de l'article L.361-6 du même code : Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les ... cultures ... ; que selon l'article L.361-10 dudit code : En cas de calamités, les dommages sont évalués : ... 4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut-être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation, et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation. ; qu'aux termes de l'article L.361-12 : ...Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. ; que l'article R.361 du même code dispose : Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration. Il a notamment pour mission : 1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ; 2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L.361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ; 3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ; 4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ; 5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages. Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département afin de proposer dans cette limite le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés. ; qu'il résulte enfin de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 juin 1999 d'attribution du caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Pyrénées Orientales : Sont considérés comme présentant le caractère de calamité agricole ... pour les biens et zones ci-après définis les dommages résultant du gel et de la sécheresse de 1998 : Biens et zones sinistrées : Pertes de fonds : plantations de vigne de 1 à 2 ans sur l'ensemble des communes viticoles du département., et que l'article 2 de ce même arrêté dispose Pour ces pertes de fonds, afin de tenir compte du taux de non reprise habituel des plantations, il sera effectué une déduction égale à 5 % du nombre total de jeunes plants de l'exploitation. Par ailleurs le montant des dommages indemnisables sera réputé égal à la valeur des plants de remplacement. ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.361-17 du code rural que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser M. X des dommages subis par ses vignes en 1998 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser M. X des dommages subis par ses vignes devaient être présentées devant le juge judiciaire ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2006 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'indemnité de M. X par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus du préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions en indemnité présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que suite à la demande d'indemnisation présentée par M. X dans le cadre de l'arrêté interministériel du 30 juin 1999, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a diligenté un contrôle par un expert agricole ; que, suite à la visite par celui-ci de l'exploitation le 13 janvier 2000, cette même direction a par courrier du 14 février suivant, informé le requérant qu'au lieu des 23 560 plants déclarés détruits, seuls 10 200 avaient été observés dont : -700 plants dans une parcelle plantée en 1998 - 9 500 plants remplacés en 1999 dans des parcelles plantées en vignes de plus de deux ans où les manquants avaient été remplacés selon [ M. X ] en 1998, et a invité l'intéressé à formuler ses observations avant le 29 février 2000 ; que, sans réponse de l'appelant, le préfet de l'Hérault lui a accordé une indemnisation de 3 200 francs versée le 22 juin 2000 ; que, par courrier en date du 16 octobre 2000, cette même autorité a justifié ce montant correspondant aux seuls 700 plants des parcelles n° A 79 - A 83 par le motif qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 30 juin 1999 étaient exclus de l'indemnisation les manquants remplacés dans les plantations de vignes de plus de deux ans et que le comité départemental d'expertise, consulté sur ce point, avait confirmé cette position ; que dans son avis en date du 3 août 2000, le comité départemental d'expertise a effectivement estimé que le remplacement des pieds manquants dans les vignes âgées de plus de deux ans n'était pas éligible à l'indemnisation du fonds national de garantie contre les calamités agricoles ;

Considérant que pour la première fois en appel M. X justifie sans d'ailleurs être contesté avoir procédé en 1998 au remplacement de manquants, ces replants ayant eux-mêmes été victimes du gel et de la sécheresse de cette même année ; que la circonstance que les manquants remplacés en 1998 puis immédiatement détruits ont été à nouveau remplacés par l'intéressé en 1999 n'est pas de nature, sous réserve que M. X établisse le nombre exact de replants effectivement détruits en 1998, à les écarter du bénéfice des dispositions de l'arrêté interministériel du 30 juin 1999 ; qu'en effet il ressort de l'article 1er précité de cet arrêté que le régime d'indemnisation qu'il institue n'a pas opéré de distinction entre les plants de vignes et les replants, dés lors qu'ils étaient âgés de un à deux ans ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de l'Hérault ou le comité départemental d'expertise auraient eu compétence pour instituer une telle distinction lors de l'examen des demandes d'indemnisation ; que, par suite, M. X est fondé à invoquer l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault en tant qu'elle a refusé de prendre en compte les manquants remplacés et effectivement détruits en 1998 dans les plantations de vignes âgées de plus de deux ans, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M. X en date du 11 décembre 2000 est annulée en tant qu'elle refuse de prendre en compte les pieds de vigne manquants remplacés et effectivement détruits en 1998 dans les plantations de vigne âgées de plus de deux ans.

Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA01247 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01247
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP CASSAN COURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;06ma01247 ?
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