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20/11/2008 | FRANCE | N°08MA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 08MA02191


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2007, le courrier par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la Cour, la demande présentée par M. Serge X, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 05MA00462 rendu le 23 novembre 2006 rectifié par l'arrêt n° 06MA03455 rendu le 29 mars 2007 ;

Vu les arrêts n°05MA00462 du 23 novembre 2006 et n°06MA03455 du 29 mars 2007 ; >
Vu le courrier, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour M. X p...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2007, le courrier par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la Cour, la demande présentée par M. Serge X, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 05MA00462 rendu le 23 novembre 2006 rectifié par l'arrêt n° 06MA03455 rendu le 29 mars 2007 ;

Vu les arrêts n°05MA00462 du 23 novembre 2006 et n°06MA03455 du 29 mars 2007 ;

Vu le courrier, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour M. X par lequel il expose que les sommes dues par l'Assistance publique de Marseille s'élèvent à 26 147 euros, 109 500 euros et 1 500 euros, desquelles doit être soustraite la somme de 18 750 euros versée en exécution de la décision de première instance ; M. X fait aussi valoir qu'il a droit à la somme de 3 060 euros au titre des intérêts au taux légal ; il demande à ce qu'un délai maximum de 15 jours soit fixé pour exécuter le paiement de la somme de 121 457 euros et qu'une astreinte de 100 euros par jour soit prononcée ; qu'il se trouve dans une situation financière difficile du fait de son lourd handicap et de la non exécution des arrêts de la Cour ;

Vu la lettre enregistrée le 13 février 2008 par laquelle l'Assistance publique à Marseille informe la Cour du dépôt devant le Conseil d'Etat de conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille rendu le 23 novembre 2006 ; elle fait valoir également l'impossibilité, en cas d'annulation de l'arrêt en cause, de recouvrer les sommes versées à M. X en raison de son insolvabilité ;

Vu le courrier enregistré le 27 mars 2008 par lequel M. X fait valoir que ni le pourvoi en cassation ni le dépôt de conclusions de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat n'ont d'effet suspensif ; que l'Assistance publique de Marseille est tenue au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée à lui verser par les arrêts en date des 23 novembre 2006 et 29 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle (dossier n° 08MA02191) ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2008, présenté pour M. X, par lequel il réitère ses précédentes écritures et demande en outre que l'Assistance publique de Marseille soit également condamnée à lui verser les intérêts de la décision du 29 mars 2007 à compter de sa demande préalable d'indemnisation et sollicite le prononcé de l'anatocisme de ces intérêts ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2008, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par Me Le Prado, par lequel elle informe la Cour de ce qu'elle n'a pas exécuté l'arrêt en date du 23 novembre 2006 et de ce qu'elle a déposé des conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution à l'encontre de cet arrêt ; elle soutient en outre que M. X, reconnu travailleur handicapé de catégorie B ne pourra pas rembourser les sommes versées par ses soins dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêt attaqué ; que M. X a refusé la proposition qui consistait à ce que les fonds alloués en indemnisation par l'arrêt de la Cour rendu le 23 novembre 2006 soient séquestrés ; qu'il a refusé en outre de faire connaître les dispositions pouvant être prises afin de permettre le remboursement des indemnités en cas d'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt précité ;

Vu les mémoires enregistrés les 24 juin et 26 août 2008 présentés pour M. X par lesquels il informe la Cour de la décision du Conseil d'Etat du 6 août 2008 rejetant le pourvoi formé par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et demande, en outre, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser les intérêts des condamnations au principal à compter de la date du 16 janvier 2002, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et celle de 3000 euros en raison de la résistance abusive opposée à l'exécution desdits arrêts ainsi qu'au dépens ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2008 présenté pour M. X ;

Vu en date du 10 octobre 2008 la communication aux parties d'un moyen d'ordre public en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°87-1127 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2008, M. X informe la Cour que « l'audience qui est fixée le 6 novembre prochain est aujourd'hui sans objet » en raison du « règlement des condamnations » par l'Assistance publique de Marseille ; qu'il doit être regardé ainsi comme se désistant de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 08MA02191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02191
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PREZIOSI CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-20;08ma02191 ?
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