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18/11/2008 | FRANCE | N°08MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 18 novembre 2008, 08MA01102


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Centre administratif de Mauguio, BP 40, à Maugio (34132) par la SCP d'avocats Alcade et Associés ; la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0406632 0503205, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de

l'Hérault refusant de réintégrer, dans les bases de la taxe profession...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Centre administratif de Mauguio, BP 40, à Maugio (34132) par la SCP d'avocats Alcade et Associés ; la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0406632 0503205, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Hérault refusant de réintégrer, dans les bases de la taxe professionnelle afférente à son territoire pour 2004, les éléments d'exploitation déclarés au titre de l'année 2002 par la société Air Littoral et sa filiale, Air Littoral Industries ;

2°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux d'établir la taxe professionnelle due par les sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries sur la base des éléments déclarés en 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les observations de Me Serpentier de la SCP Alcade et Associés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR fait appel de l'article 2 du jugement du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 25 mai 2005 du directeur des services fiscaux de l'Hérault refusant de rectifier la matrice de la contribution à la taxe professionnelle afférente à son territoire et de réintégrer, dans les bases de ladite taxe, les éléments d'exploitation déclarés par la société Air Littoral et sa filiale, Air Littoral Industries ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de l'Hérault en première instance :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la demande de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR, enregistrée sous le n° 0503205, était dirigée non contre le relevé d'information 1259 TP qui lui avait été adressé en mars 2004, mais contre la décision implicite de l'administration de rectifier l'erreur commise selon elle dans l'établissement de la matrice de la taxe professionnelle, laquelle peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, cette demande était bien recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1467 du même code est ainsi rédigé : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... ; que l'article 1467 A du même code dispose : ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'enfin, aux termes de l'article 1478 du même code: I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement, ou en cas de transfert d'activité ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si un redevable de la taxe professionnelle peut former utilement une réclamation tendant à ce que l'administration prononce un dégrèvement au titre de l'année au cours de laquelle il a cessé son activité, afin qu'il soit tenu compte de la durée effective de cette activité au cours de ladite année, l'administration fiscale ne peut légalement modifier d'elle-même les bases d'imposition déclarées par ce dernier au titre de la période de référence fixée à l'article 1467 A, laquelle est nécessairement antérieure à l'année de cessation d'activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour distraire des bases de la taxe professionnelle afférente au territoire de la requérante, au titre de l'année 2004, les éléments d'exploitation déclarés par la société Air Littoral et la société Air Littoral Industries au titre de l'année 2002, et dont elle disposait au 1er janvier 2004, le directeur des services fiscaux s'est fondé sur la mise en liquidation judiciaire, prononcée le 17 février 2004, desdites sociétés ; qu'il a ainsi, en modifiant la période de référence fixée par les textes en vigueur pour l'établissement de ces bases, alors que leur détermination et l'établissement de la taxe due en conséquence constituent deux opérations distinctes, excédé ses pouvoirs ; que la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault de ne pas intégrer, dans les bases de la taxe professionnelle afférente au territoire de la requérante, les éléments d'exploitation déclarés par les sociétés Air Littoral et société Air Littoral Industries au titre de la période de référence susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ... ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR demande à la Cour de prononcer une injonction tendant à ce que l'administration fiscale établisse la taxe professionnelle due au titre de l'année 2004 à partir de la totalité de la base d'imposition déclarée par cette société ; que, toutefois, le délai de reprise ouvert à l'administration pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2004 a expiré, en vertu des dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, au 31 décembre 2007 ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent par suite, et conformément à l'office du juge administratif, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0406632 0503205 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2007, ensemble la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault en date du 25 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PAYS DE L'OR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA01102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 08MA01102
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-18;08ma01102 ?
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