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13/11/2008 | FRANCE | N°06MA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06MA03442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2006, sous le n° 06MA03442, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Atlani Musacchia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300069 en date du 6 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Perpignan et de son assureur la compagnie The Saint-Paul International Insurance à lui verser la somme de 19.600 euros en réparation de son préjudice r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2006, sous le n° 06MA03442, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Atlani Musacchia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300069 en date du 6 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Perpignan et de son assureur la compagnie The Saint-Paul International Insurance à lui verser la somme de 19.600 euros en réparation de son préjudice résultant de la chute dont il a été victime au cimetière de l'ouest à Perpignan ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement la commune de Perpignan et la compagnie The Saint-Paul International Insurance à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 376-1 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les observations de Me Atlani pour M. X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre la compagnie The St-Paul International Insurance :

Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; qu'elle relève de la compétence des tribunaux judicaires ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la compagnie The St-Paul International Insurance, assureur de la commune de Perpignan, soit condamnée à réparer le dommage qu'il allègue avoir subi doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime, le 23 mai 2000, vers 15 heures, d'une chute dans le cimetière ouest de Perpignan alors qu'il y officiait en sa qualité de prêtre ; qu'il a en effet chuté dans l'une des deux excavations d'une profondeur de 50 cm creusées devant une tombe afin de permettre l'évacuation des eaux de pluie ; qu'eu égard à sa profondeur et à l'absence de grille de protection, cette excavation située aux abords de la tombe révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le cimetière et est de nature à engager la responsabilité de la commune de Perpignan ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait preuve d'inattention dès lors que les trous étaient creusés à l'avant de la pierre tombale et parfaitement visibles ; que cette faute est de nature à exonérer la commune de Perpignan de la moitié de la responsabilité encourue ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X :

Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune de Perpignan, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle du dommage subi par son assuré ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales justifie avoir pris en charge les dépenses de santé comprenant les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de massage pour un montant total de 18.985,97 euros ; qu'il y a lieu, après partage, de lui accorder la somme de 9.492,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

Considérant, en revanche, que si M. X sollicite une indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale dont il a été victime du 23 mai 2000 au 27 août 2000, il ne justifie d'aucune perte de revenus puisqu'il indique lui-même exercer son ministère bénévolement ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X:

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de M. X, qui a endossé des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 et divers troubles dans ses conditions d'existence du fait de son incapacité permanente partielle de 7% en la fixant à 3.000 euros compte tenu du partage de responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la commune de Perpignan à M. X s'établit à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) et l'indemnité due par la commune de Perpignan à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à la somme de 9.492,99 euros (neuf mille quatre cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix neuf centimes) ;

Sur l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la commune de Perpignan versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 760 euros que cette dernière demande à ce titre ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 381 euros par ordonnance du président du Tribunal en date du 22 novembre 2002, doivent être mis à la charge de la commune de Perpignan ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Me X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Perpignan et par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du 6 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Perpignan versera à M. Yves X la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice subi.

Article 3 : La commune de Perpignan versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 9.492,99 euros (neuf mille quatre cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix neuf centimes) en remboursement des prestations servies à M. X avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 381 euros, sont mis à la charge de la commune de Perpignan.

Article 5 : La commune de Perpignan versera à M. Yves X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Perpignan et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N° 0603442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03442
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP ATLANI MUSACCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;06ma03442 ?
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