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13/11/2008 | FRANCE | N°06MA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06MA03291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2006, sous le n° 06MA03291, présentée pour Mme Fatima Y, demeurant ... par Me Kouevi, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401927 en date du 26 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 8.110 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute sur la voie publique ainsi qu'une

somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi par ses enfants mineurs ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2006, sous le n° 06MA03291, présentée pour Mme Fatima Y, demeurant ... par Me Kouevi, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401927 en date du 26 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 8.110 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute sur la voie publique ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi par ses enfants mineurs ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été victime d'une chute dans une bouche d'égout ouverte de plusieurs centimètres et non balisée ; que cet obstacle ne pouvait être contourné ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu sa seule inattention, alors qu'elle accompagnait seule ses enfants à l'école à une heure d'affluence ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- les observations de Me Kouevi pour Mme Y, de Me Moreau pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Me Laure pour la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, qui circulait à pied sur l'avenue Colgate à Marseille le 6 septembre 2002, vers 8 heures, alors qu'elle accompagnait ses enfants à l'école, a chuté dans un regard de visite d'égout, la dalle fermant le regard ayant basculé sous son poids ; que ce regard, incorporé au domaine public, a la qualité d'un ouvrage public ; que si la plaque fermant le regard de visite d'égout était ouverte de plusieurs centimètres, un tel danger ne constitue pas un obstacle que tout piéton peut s'attendre à rencontrer ; qu'aucune faute d'inattention ne peut donc être imputée à la victime dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à l'affaissement litigieux ; qu'en l'absence de toute signalisation d'un danger anormal, l'accident dont a été victime Mme Y est dû à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et engage la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, gestionnaire de la voie ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme Y :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir pris en charge les dépenses de santé comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et de massage pour un montant total de 885,84 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme Y :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de Mme Y, qui a subi un pretium doloris évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 et divers troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu de la présence de jeunes enfants, en la fixant à 3.500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à Mme Y s'établit à la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) et l'indemnité due par la commune de Villeneuve-les-Maguelone à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 885,84 euros (huit cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt quatre centimes) ;

Sur l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 292 euros que cette dernière demande à ce titre ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 381 euros correspondant aux frais d'expertise liquidés par ordonnance du président du Tribunal en date du 12 février 2004 ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'en se bornant à invoquer les dispositions de l'article 60 du contrat d'affermage relatif aux déversoirs d'orage, avaloirs, regards de visite et autres ouvrages annexes, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne démontre pas que l'entretien du regard de visite en cause, sur lequel a chuté la requérante, incombe à la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'est pas fondée à demander à être garantie par la SERAM de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme Y n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme Y n'a pas demandé la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme Y doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SERAM le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole est condamnée à verser à Mme Fatima Y la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Article 3: La communauté urbaine Marseille Provence Métropole est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 885,84 euros (huit cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt quatre centimes) en remboursement des prestations servies à Mme Fatima Y ainsi que la somme de 292 euros (deux cent quatre vingt douze euros) en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise, s'élevant à 381 euros (trois cent quatre vingt un euros), sont mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à être garantie de toute condamnation par la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM), sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Y, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 0603291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03291
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;06ma03291 ?
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