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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA04459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA04459


Vu la requête enregistré le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04459, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505582 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Jamal X, de nationalité tunisienne, d'une part annulé la décision du 21 avril 2005 portant refus de séjour à l'encontre de M. Jamal X et obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint qu'il lui soit délivr

un titre de séjour en qualité de conjoint de français, enfin condamné l'E...

Vu la requête enregistré le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04459, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505582 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Jamal X, de nationalité tunisienne, d'une part annulé la décision du 21 avril 2005 portant refus de séjour à l'encontre de M. Jamal X et obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint qu'il lui soit délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de français, enfin condamné l'Etat à verser à M. Jamal X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jamal X devant le Tribunal administratif de Nice;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco tunisien du 29 janvier 1964 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti , président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jamal X, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que par décision en date du 21 avril 2005 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que le mariage dont l'intéressé se prévalait était frauduleux ; que, par jugement en date du 27 septembre 2007 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a annulé ladite décision ; que M. Jamal X relève appel de ce jugement ;

Considérant que, aux termes des stipulations du (a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé un titre de séjour est délivré de plein droit au conjoint d'un ressortissant français, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française, dés lors qu'il a été régulièrement célébré et publié s'impose à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; qu'il appartient toutefois à l'autorité préfectorale, s'il est établi que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser la délivrance du titre de séjour à l'intéressé ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est fondé sur les circonstances que les époux X n'avaient pas déféré aux convocations qui leur avaient été adressées par les services de police et qu'une action en annulation de mariage avait été engagée devant l'autorité judiciaire ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux du mariage des époux X, dont la régularité formelle n'est, par ailleurs, pas discutée ; qu'enfin la circonstance qu'un jugement dont le caractère définitif ne résulte au demeurant pas de l'instruction et qui est postérieur à la date de la décision contestée ait annulé ledit mariage est par elle même inopérante ;

Considérant que pour rejeter la demande de M.X le préfet s'était exclusivement fondé sur la circonstance que le mariage dont ce dernier se prévalait devait être regardé comme frauduleux, que par suite, alors que, ni devant le premier juge, ni devant la Cour l'intimé n'a demandé de substitution de motif, le moyen tiré du défaut de vie commune ne peut être utile ment invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 avril 2005 ;

Considérant qu'il ne résulte pas des motifs susmentionnés que l'exécution de la présente décision implique par elle même la délivrance d'un titre de séjour à M.X ; que par suite les conclusions qui s'y rapportent doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Jamal X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 07MA04459 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04459
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma04459 ?
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