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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA02816


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02816, présentée par Me Bonnenfant, avocat, pour la COMMUNE D'AVIGNON représentée par son maire en exercice, la COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403072 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 22 mars 2004 à l'encontre de M. Patrice X pour avoir paiement de la somme de 62 219,51 euros correspondant au montant des travaux réglés par la commune en exécution d'u

n arrêté de péril imminent du 15 décembre 2003 ;

2°) de condamner M. ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02816, présentée par Me Bonnenfant, avocat, pour la COMMUNE D'AVIGNON représentée par son maire en exercice, la COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403072 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 22 mars 2004 à l'encontre de M. Patrice X pour avoir paiement de la somme de 62 219,51 euros correspondant au montant des travaux réglés par la commune en exécution d'un arrêté de péril imminent du 15 décembre 2003 ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AVIGNON à la demande présentée par M. X au tribunal administratif :

Considérant que la COMMUNE D ‘AVIGNON soutient en appel, comme elle l'avait fait en première instance, que la demande d'annulation présentée par M. X au Tribunal administratif de Marseille était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été précédée de la réclamation préalable visée à l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le règlement d'administration publique du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ; que, toutefois, les dispositions dont il s'agit ne concernent que les créances de l'Etat et, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ne s'appliquent pas à celles des collectivités territoriales ; que la demande présentée par M. X ayant pour objet de contester la légalité d'un titre de recette trouvant son origine dans l'application d'une décision de la commune d'Avignon, et émis par les services de cette collectivité, l'intéressé pouvait saisir directement le juge administratif ; que, par suite, la fin de non recevoir afférente doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation du jugement du 22 mai 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article R.2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics » et que selon les dispositions de la loi du 12 avril 2000 : Article 1er : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...) » et article 4 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il résulte de ces dispositions conjuguées que le destinataire d'un titre de recette émis par une collectivité publique doit avoir connaissance du nom et de la qualité de son auteur et qu'en l'absence de telles indications sur le titre lui-même la collectivité doit communiquer ces informations sur simple demande et être à même de démontrer que l'auteur de l'acte est bien l'ordonnateur communal ou son délégué régulièrement habilité ;

Considérant qu'il ressort du dossier examiné que le titre de recette émis le 22 mars 2004 par les services de la COMMUNE D'AVIGNON ne comporte aucune mention permettant de déterminer qu'il a été émis et rendu exécutoire par le maire de la commune, ordonnateur, et que malgré la procédure ouverte à l'initiative de M. X, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, aucune indication n'est apportée à cet égard par la collectivité, celle-ci se bornant à préciser que l'auteur de l'arrêté de péril du 15 décembre 2003 dont le titre en litige assure l'exécution avait reçu une délégation régulière de signature en matière de sécurité ; que, le courrier adressé le 24 mars 2004 à M. X aux fins de lui notifier le titre précité à l'initiative de Mme Y, adjoint au maire en charge de la sécurité, laquelle n'était pas compétente en matière de comptabilité et de finances communales aux termes de l'arrêté du maire du 29 mars 2001, ne saurait remédier à l'irrégularité précitée ; que, dès lors, le titre de recette, objet du présent recours a été émis dans des conditions contraires aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et de la loi du 12 avril 2000 et doit, comme tel, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire du 22 mars 2004 ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'AVIGNON la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AVIGNON, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVIGNON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AVIGNON est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 600 (mille six cents) euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVIGNON et à M. Patrice X.

Copie sera adressée au trésorier payeur général de Vaucluse.

N° 07MA02816

3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02816
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma02816 ?
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