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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA02683


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02683, présentée par la SCP Ayache Salama et associés, avocat, pour la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X, mandataire liquidateur dont le siège est 4 rue de Crévecoeur à Cambrai (59400) ; La SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302736 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 00

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02683, présentée par la SCP Ayache Salama et associés, avocat, pour la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X, mandataire liquidateur dont le siège est 4 rue de Crévecoeur à Cambrai (59400) ; La SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302736 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité de l'octroi du concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion en qualité de sous-locataire d'un bâtiment industriel sis à Castelnau le Lez sur le fondement d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 novembre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 19 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Beddok de la SCP Ayache Salama et associés, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X, mandataire liquidateur, relève appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité de l'octroi du concours de la force publique accordé le 30 mars 2002 par le préfet de l'Hérault aux opérations d'expulsion des locaux à usage d'activité qu'elle occupait à Castelnau le Lez ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de requérir le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement régulièrement notifié ; que, toutefois, la régularité du concours de l'Etat est soumise à la justification par ledit justiciable de sa qualité pour obtenir l'exécution du jugement ;

Considérant que par contrat de crédit bail en date du 22 mai 1997, la société Batimap a confié à la société Fab Holding en qualité de locataire principal un ensemble immobilier à édifier sur un terrain sis à Castelnau le Lez (Hérault) pour une durée de quinze ans à compter de l'entrée dans les lieux ; que le 31 juillet 2000, la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION (SEF) a conclu avec la société Fab holding un contrat de sous-location à compter du 1er juillet 2000 ; que, par ordonnance du 15 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 18 février 2002, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier a résilié le contrat de sous-location entre la société Fab holding, par ailleurs en redressement judiciaire depuis le 5 octobre 2001, et la SEF, et ordonné l'expulsion de celle-ci, au besoin avec le concours de la force publique ; que, par courrier 8 février 2002, l'administrateur judiciaire de la société Fab holding a notifié à la société Batimap la non-poursuite du crédit-bail conclu le 22 mai 1997 ; que, par correspondance du 15 mars 2002, la SEF a informé le préfet de l'Hérault que la société Fab holding n'était plus titulaire du crédit-bail avec Batimap ainsi que de l'intervention prochaine du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier sur cette affaire, et a sollicité la suspension de la procédure d'octroi du concours de la force publique à son expulsion engagée par la société Fab holding ; que, d'ailleurs, par ordonnance du 4 avril 2002, ledit juge-commissaire a constaté la résiliation de ce contrat de crédit-bail à compter du 5 février 2002 ; que, le 22 mars 2002, le préfet a suspendu temporairement la procédure d'octroi du concours de la force publique ; que, cependant, dés le 30 mars 2002, l'huissier mandaté par la société Fab holding a procédé à l'expulsion de la SEF avec le concours de la force publique ; qu'à cette date, la société Fab holding, qui était la seule à avoir mandaté l'huissier à l'origine de la demande de concours de la force publique, n'avait plus la qualité de bailleur de la SEF ; que, dans ces conditions, en octroyant irrégulièrement le concours de la force publique aux opérations d'expulsion de la société requérante, le préfet de l'Hérault a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que la gendarmerie n'aurait pas procédé elle-même aux opérations d'expulsion n'est nullement exonératoire de cette faute ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu que l'autorité publique n'a pas procédé à l'expulsion de la SEF pour son propre compte mais s'est bornée à assister l'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance du 15 novembre 2001 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'il ne lui incombait en conséquence pas de veiller à la conservation des biens qui se trouvaient dans les locaux occupés par la SEF ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer dans le présent litige les vols de documents commerciaux dont elle s'estime victime ainsi que les voies de fait qu'aurait commises l'huissier de justice ;

Considérant en deuxième lieu que le préjudice allégué tiré du versement des salaires et de la poursuite des frais fixes de fonctionnement pendant la période de cessation d'exploitation d'une durée totale de cinq jours due à l'expulsion n'est pas établi par la production de documents ayant une valeur probante suffisante ;

Considérant en troisième lieu que le préjudice tiré de la perte de clients n'est aucunement établi et que la SEF n'explicite pas en quoi le changement de locaux consécutif à l'expulsion lui a créé un préjudice lié au montant du loyer du local de substitution ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice tiré des honoraires qui soit sont liés à une procédure devant le juge de l'exécution judiciaire étrangère au présent litige, soit relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens visés par l'article L.761-1 du code de justice administrative et sont remboursés par ailleurs ; que, toutefois, la SEF est fondée à demander le remboursement de la somme de 1 838,99 euros représentée par la facture en date du 10 avril 2002 relative au procès-verbal de constat d'expulsion et de la somme de 8 395,92 euros correspondant aux honoraires dus sur la sous-location par la société Surfatech de locaux à usage d'activités, engagés par la requérante suite à l'expulsion ; que le préjudice dont la SEF est fondée à demander réparation s'élève ainsi au total à la somme de 10 234,91 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SEF a droit aux intérêts de la somme de 10 234,91 euros à compter du 24 février 2003, jour de la réception par le préfet de l'Hérault de sa demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er :Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 234,91 euros (dix mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes) à la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATION représentée par Me X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA02683 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02683
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP AYACHE SALAMA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma02683 ?
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