La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2008 | FRANCE | N°07MA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA02073


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02073, présentée par Me Oreggia, avocat, pour Mme Leila X élisant domicile chez Mme Saloua X, ... ;

Mme Leila X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700425 du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire

dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02073, présentée par Me Oreggia, avocat, pour Mme Leila X élisant domicile chez Mme Saloua X, ... ;

Mme Leila X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700425 du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Leila X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Leila X relève appel du jugement du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (...) d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'elle persiste à soutenir, Mme X, qui affirme résider de façon habituelle en France depuis 1992, n'établit pas qu'elle remplissait, à la date de la décision attaquée, cette condition de durée de séjour exigée par les dispositions sus rappelées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, compte tenu du caractère insuffisamment probant des pièces qu'elle produit, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif ;

Considérant en second lieu, que si Mme X persiste également à faire valoir qu'elle justifie d'une vie familiale effective en France dès lors que sa mère, son frère et sa soeur y vivent, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui serait selon ses dires, entrée en France à l'âge de 25 ans, ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Tunisie ; qu'aucune indication n'est notamment donnée sur le pays de résidence du père, de nationalité tunisienne, de sa fille née en 2004 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'une indemnité à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, au bénéfice de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Leila X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02073 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02073
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma02073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award