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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2007, sous le n° 07MA01957, présentée par Me Cogoni, avocat, pour M. Djelloul X, élisant domicile administratif au cabinet de Me Cogoni, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302049 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée

du préfet des Alpes-Maritimes ;

................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2007, sous le n° 07MA01957, présentée par Me Cogoni, avocat, pour M. Djelloul X, élisant domicile administratif au cabinet de Me Cogoni, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302049 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter des débats les écritures de M. X, produites sans le ministère d'un avocat ;

Considérant en premier lieu, qu'en admettant, à l'instar du tribunal administratif, que le requérant ait entendu, par la même argumentation, exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 12 décembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, la seule production de deux certificats, du responsable du « bureau communal du rassemblement pour la culture et la démocratie d'Ain Fakroun » d'un part, du responsable du « bureau communal des victimes du terrorisme » d'autre part, attestant que le requérant, victime d'un attentat le 24 mars 1999 au cours duquel son frère et son neveu ont laissé leur vie, et que connu pour son patriotisme, il serait l'objet de menaces, ne peuvent à elles seules suffire à établir la réalité et la gravité de ces menaces auxquelles il prétend être personnellement exposé dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance à son égard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de séjour, doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que si M. X persiste également à faire valoir que son père est de nationalité française, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djelloul X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA01957 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01957
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : COGONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma01957 ?
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