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06/11/2008 | FRANCE | N°06MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06MA00090


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ... par Me Reynaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0006909 en date du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a ét

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ... par Me Reynaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0006909 en date du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des majorations dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 et 1996 ; que les redressements afférents à l'année 1995 qui s'en sont suivis ont été établis selon la procédure de taxation d'office, M. X n'ayant souscrit sa déclaration d'impôt sur le revenu qu'après deux mises en demeure ; qu'au titre de l'année 1996 ont été notifiés selon la procédure contradictoire des redressements correspondant à des discordances entre le montant des pensions déclarées par l'organisme payeur et celui déclaré par M. X ; que l'intéressé relève appel de l'article 2 du jugement du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des majorations dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement contesté que ce dernier indique que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1995, le requérant étant en situation d'être taxé d'office, les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet sont inopérants ; que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1996 restant en litige, il indique également qu'eu égard au fondement desdits redressements, qui ne sont pas issus de l'examen de situation fiscale personnelle mis en oeuvre, mais des informations provenant de l'organisme payeur des pensions de l'intéressé, les éventuelles irrégularités qui ont pu affecter ce contrôle sont sans influence sur la régularité de redressements qui n'en procèdent pas ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition qu'il avait invoqués, et à critiquer la motivation du jugement contesté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; que ce moyen est inopérant à l'encontre des redressements notifiés au titre de l'année 1995, dès lors que le revenu global de l'année 1995 a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, taxé d'office en vertu des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales du fait du dépôt de la déclaration de revenus effectué après l'envoi de deux mises en demeure et que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par les opérations de contrôle ; que, s'agissant des redressements notifiés au titre de l'année 1996, il résulte de l'instruction que les impositions encore en litige trouvent leur origine dans les déclarations annuelles effectuées auprès de l'administration fiscale par l'organisme payeur des pensions du requérant et ne sont pas issues de l'examen de situation fiscale personnelle diligenté ; que, par suite, l'absence de débat contradictoire qui a pu affecter la régularité de cet examen est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant en second lieu que la circonstance que le montant des pensions perçues par M. X en 1996 figure sur la demande de renseignements qui lui a été adressée sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ne saurait être regardée comme révélant que ce chef de redressement est issu des renseignements provenant de l'examen de situation fiscale dont il a fait l'objet, mais témoigne au contraire de ce que l'administration avait connaissance de ces informations avant d'engager ce contrôle ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les irrégularités qui auraient affecté ce contrôle devraient entraîner la décharge des compléments d'imposition correspondant à ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Reynaud et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

2

N°06MA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00090
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-06;06ma00090 ?
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