Vu le recours, enregistré en télécopie le 13 juin 2006, régularisé le 16 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503577 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Nice ;
2°) de juger, en tout état de cause, irrecevable, la demande pour les impositions acquittées en 2000 et 2001 ;
3°) de remettre à la charge de la SAS Melhodi la taxe sur certaines dépenses de publicité afférentes aux années 1999 à 2003 ;
4°) de réformer, en ce sens, le jugement déféré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Melhodi de la taxe sur certaines dépenses de publicité à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par mémoire enregistré le 9 janvier 2007, le ministre s'est désisté de ses conclusions relatives à la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée en mars 2002, 2003 et 2004 par la SAS Melhodi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Melhodi s'est spontanément acquittée en 2000 et 2001 de la taxe sur certaines dépenses de publicité engagées au cours des années 1999 et 2000, laquelle n'a donné lieu, ni à l'établissement d'un rôle, ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la réclamation du 22 décembre 2004 tendant à la restitution des sommes ainsi acquittées était, dès lors, tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées, et, à ce titre, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé, à la demande de la SAS Melhodi, la décharge de la taxe afférente à certaines dépenses de publicité engagées au cours des années 1999 et 2000 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, et de remettre les droits correspondants à la charge de la SAS Melhodi ;
Sur les conclusions de la SAS Melhodi tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, à verser à la SAS Melhodi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mars 2006, en tant qu'elles portent sur la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée en 2002, 2003 et 2004 par la SAS Melhodi.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 02 mars 2006 est annulé en tant qu'il prononce la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité assignée à la SAS Melhodi au titre des années 1999 et 2000.
Article 3 : La taxe sur certaines dépenses de publicité assignée à la SAS Melhodi au titre des années 1999 et 2000 est remise à sa charge.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS Melhodi au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Melhodi.
N°06MA01704 2