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04/11/2008 | FRANCE | N°06MA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 novembre 2008, 06MA00865


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, sous le n° 06MA00865, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Tripet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004722 005269 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 324 015,34 € accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxq

uelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, sous le n° 06MA00865, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Tripet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004722 005269 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 324 015,34 € accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-gabonaise du 21 avril 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la résidence fiscale des requérants au titre des années 1995, 1996 et 1997 :

Au regard de la loi fiscale :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...)” ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : “1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X disposaient pour les années 1995, 1996 et 1997, d'une résidence située à Vinassan dans l'Aude, entretenue par une femme de ménage à mi-temps ; que les consommations téléphoniques et d'électricité démontrent la présence permanente de résidents, alors même qu'il n'est pas contesté que la fille des requérants disposait d'un logement à Montpellier ; que M. X gérait un domaine viticole acquis en 1995 et était membre d'une société locale de chasse ; que la majeure partie des paiements par carte bleue et chèques, ainsi que les retraits d'espèces, étaient effectués en France ; que les véhicules des époux X étaient immatriculés dans l'Aude et assurés en France ; qu'il résulte de ces constatations que le foyer des époux X doit être regardé comme établi en France alors même que M. X effectuait des séjours fréquents au Gabon où se situaient son activité professionnelle et ses sources de revenus ; que, dès lors, M. et Mme X sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils établissent leur droit de se prévaloir de la qualité de résident gabonais au sens des stipulations de la convention franco-gabonaise ;

Au regard de la convention franco-gabonaise :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 21 avril 1966 modifiée entre la République française et la République gabonaise tendant à éviter les doubles impositions : “1. Au sens de la présente Convention, l'expression “ résident d'un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. ; (...)” ;

Considérant en premier lieu que si M. et Mme X soutiennent qu'un appartement était de façon permanente réservé prioritairement à M. X, au tarif des résidents, à l'hôtel “Okoumé palace” de Libreville, il résulte de l'instruction que cet appartement n'était pas à disposition des époux X de manière continue et exclusive ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme résidents au Gabon au titre de leur domicile ou de leur résidence ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'instruction que si le siège de direction de l'entreprise de M X se trouvait au Gabon pendant les années en litige et qu'il était imposé au Gabon pour les seuls revenus de source situés au Gabon ; les dispositions de la convention franco-gabonaise susvisées ne peuvent lui permettre d'être considéré comme résident au Gabon au sens de l'article 25 de la convention ;

Au regard de l'article L 80 B du Livre des procédures fiscales :

Considérant que la décision de dégrèvement intervenue en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1996 à 2002 n'est pas motivée et ne constitue pas une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale ; qu'elle ne peut être utilement invoquée par les requérants sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales aux fins d'établir que leur domicile fiscal ne se trouverait pas en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que les requérants avaient leur domicile fiscal en France et les a imposés à ce titre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : “Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition” ; que les requérants ne contestent pas la régularité de la procédure d'imposition d'office ; que, dès lors, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;

En ce qui concerne la somme reçue d'un “trust” :

Considérant qu'il est constant que la somme de 4 800 000 francs reçue par M. et Mme X le 3 février 1995 a été payée par un trust établi à Jersey dénommé « Stephany trust » et géré par la banque “Barclays”; que les requérants établissent qu'ils étaient, avec leur fille Stéphanie les seuls bénéficiaires de ce trust ; qu'il ressort de l'instruction et notamment des attestations bancaires présentées par les requérants que cette somme de 4 800 000 F était présente sur ce compte en décembre 1994 ; que, alors même que l'administration fiscale a admis qu'une somme de 700 000 F était disponible au 31 décembre 1994, il y a lieu de considérer que les requérants apportent la preuve que le surplus de cette somme, soit 4 100 000 F était à leur disposition dès 1994 et ne pouvait constituer un revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 1995 ; que M . et Mme X sont fondés à demander à hauteur de 4 100 000 F la réduction de leur base d'imposition et la décharge correspondante de l'impôt supplémentaire sur le revenu et des cotisations sociales au titre de l'année 1995 ;

En ce qui concerne le dépôt d'espèces du 25 juin 1996 :

Considérant qu'il est constant que M. X a effectué à la Caisse nationale d'épargne deux retraits d'espèces de 70 000 F le 4 mai 1996 et de 5 000 F le 20 juin 1996 ; que les requérants ont versé en espèces la somme de 50 000 F sur leur compte le 25 juin 1996 ; que, compte tenu de ce que les retraits ont été exécutés respectivement 1 mois et 5 jours avant le dépôt contesté, M . et Mme X doivent être regardés comme apportant la preuve de l'origine de ces fonds ; qu'ils sont fondés à demander à hauteur de 50 000 F la réduction de leur base d'imposition et la réduction correspondante de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des impositions susvisées et la réformation, sur ce point, du jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales assignée à M. et Mme X est réduite de la somme de 4 100 000 F au titre de l'année 1995 et de 50 000 F au titre de l'année 1996.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article

L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00865
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : TRIPET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-04;06ma00865 ?
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