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04/11/2008 | FRANCE | N°06MA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 novembre 2008, 06MA00343


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour la SA BARCO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 14 avenue des Oliviers à Nice (06100), par Me Piozin ; la SA BARCO DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202095, en date du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en mars 1996, mars 1997 et mars 1998, de contribution de 10 % assignées a

u titre de ces mêmes exercices et d'imposition forfaitaire annuelle au t...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour la SA BARCO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 14 avenue des Oliviers à Nice (06100), par Me Piozin ; la SA BARCO DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202095, en date du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en mars 1996, mars 1997 et mars 1998, de contribution de 10 % assignées au titre de ces mêmes exercices et d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en mars 1996, mars 1997 et mars 1998, de contribution de 10 % assignées au titre de ces mêmes exercices et d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1996, et des pénalités y afférentes, restant en litige résultant de la remise en cause des avances consenties sans intérêt à ses filiales ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA BARCO DEVELOPPEMENT, qui exerce une activité de holding et a pour objet la prise de participations dans toutes entreprises touristiques et de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 mars 1996, 1997 et 1998 ; que le service a réintégré dans le bénéfice imposable de la SA BARCO DEVELOPPEMENT, pour chacun des exercices en cause, le montant des intérêts que la société n'a pas prélevés sur les avances qu'elle a consenties à ses quatre filiales, la SCI Envy, la SCI Yven, la SARL Barinvest et la SARL Mr Holding par la SA BARCO DEVELOPPEMENT ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

Considérant que la SA BARCO DEVELOPPEMENT se borne, pour justifier de son propre intérêt, à invoquer les difficultés de trésorerie de ses filiales et la circonstance que celles-ci n'ayant pas d'actifs cessibles, ne pouvaient pas obtenir de financements auprès d'organismes de crédits ; que, toutefois, il résulte des éléments incomplets produits par la SA BARCO DEVELOPPEMENT quant aux résultats de ses quatre filiales qui ne couvrent d'ailleurs pas l'ensemble des exercices concernés pour certaines d'entre elles, que les dites filiales présentaient des résultats soit excédentaires, soit faiblement déficitaires ; qu'aucun élément n'est produit relatif aux actifs de celles-ci et à l'impossibilité pour elles d'obtenir des prêts par des organismes de crédits ; que dans ces conditions, alors qu'il est constant que la SA BARCO DEVELOPPEMENT n'entretenait pas de relations commerciales avec les filiales en cause et qu'elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait eu intérêt à soutenir celles-ci pour sauvegarder son renom, la société requérante n'établit pas, pour justifier les avances sans intérêts qu'elle a accordées à ses quatre filiales, l'existence de contreparties financières, commerciales ou de toute autre nature ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que ces avances sans intérêt ne relevaient pas de la gestion normale de l'entreprise et a pu, à bon droit, opérer la réintégration du montant des intérêts auxquels la SA BARCO DEVELOPPEMENT a renoncé sur les avances qu'elle a consenties à ses quatre filiales, la SCI Envy, la SCI Yven, la SARL Barinvest et la SARL Mr Holding ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BARCO DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BARCO DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BARCO DEVELOPPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00343
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-04;06ma00343 ?
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