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21/10/2008 | FRANCE | N°06MA02883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06MA02883


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour

M. Zenagui X élisant domicile ...) par Me Baudard, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00176 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juin 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour auquel elle a droit ;



...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour

M. Zenagui X élisant domicile ...) par Me Baudard, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00176 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juin 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour auquel elle a droit ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et répond au surplus expressément à l'argument tiré du concubinage invoqué à l'appui du moyen relatif à l'atteinte par la décision attaquée à la vie privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation de l'intéressé, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 abrogées à la date de la décision attaquée pour soutenir que celle-ci devait être précédée d'une procédure contradictoire, lesdites dispositions, ainsi que maintenant celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, précisent que la procédure contradictoire qu'elles imposent ne s'applique pas au cas où il est statué sur une demande de l'administré ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault devait le mettre à même de présenter des observations avant de rejeter par sa décision du

4 août 2004 la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du

2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ; que cependant, le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de cet article, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir qu'il vit en concubinage en France depuis plusieurs mois ; qu'alors que le jugement attaqué relève que l'intéressé ne révèle pas l'identité de la concubine, le requérant n'apporte aucune précision sur ce point en appel et ne permet ainsi aucunement de tenir pour effectif le concubinage allégué ; qu'ainsi, l'intéressé étant au surplus entré récemment en France et ne soutenant pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par suite, il n'est ni fondé à se prévaloir de la méconnaissance dudit accord ni fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zenagui X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

06MA02883

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02883
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-21;06ma02883 ?
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