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20/10/2008 | FRANCE | N°08MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 08MA00983


Vu, enregistrée le 27 février 2008, sous le n° 08MA00983, la décision n° 293775 en date du 20 février 2008 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2005 et renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Marseille l'affaire opposant M. Gibert X et Mme Josette X à la commune de Toulon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2002, présentée pour M. Gilbert et Mme Josette X, élisant domicile ... ; Les consor

ts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96747 du 24 o...

Vu, enregistrée le 27 février 2008, sous le n° 08MA00983, la décision n° 293775 en date du 20 février 2008 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2005 et renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Marseille l'affaire opposant M. Gibert X et Mme Josette X à la commune de Toulon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2002, présentée pour M. Gilbert et Mme Josette X, élisant domicile ... ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96747 du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation des arrêtés des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989 et 20 septembre 1990 par lesquels le maire de Toulon a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble sis ... d'exécuter divers travaux de réparation ou de démolition pour faire cesser l'état de péril et interdit tout usage de cet immeuble et tendant, d'autre part, à la condamnation de la commune de Toulon à leur verser la somme de 1 436 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de poursuivre dans l'immeuble l'exploitation de leur commerce ;

2°) de condamner la commune de Toulon à leur verser la somme demandée devant le tribunal administratif sous réserve d'une actualisation et d'annuler les trois arrêtés en date des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989 et 20 septembre 1990 du maire de Toulon ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Gonand substituant la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Durand, avocat de la commune de Toulon ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 23 septembre 2008 pour Mr et Mme X par Maitre Vier ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 30 septembre 2008 pour la commune de Toulon par Me Durand ;

Considérant que M. Gilbert X et Mme Josette X, dans le dernier état des conclusions de leur requête, demandent l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation des arrêtés des 1er octobre 1986, 22 mai 1989, modifié par l'arrêté du 8 juin 1989, et 20 septembre 1990 par lesquels le maire de Toulon a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble sis ... d'exécuter divers travaux de réparation ou de démolition pour faire cesser l'état de péril de cet immeuble et interdit tout usage de celui-ci, et tendant d'autre part à la condamnation de la commune de Toulon à leur verser la somme de 436 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de poursuivre dans l'immeuble précité l'exploitation de leur commerce de marchands de vins, l'annulation des trois arrêtés sus-analysés du maire de Toulon, la condamnation de la commune de Toulon à leur verser la somme de 211 293 euros assortie des intérêts de droit à compter du 22 février 1996 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les consorts X ont présenté, dés leur demande introductive de première instance, des conclusions tendant à l'annulation des trois arrêtés du maire de Toulon des 1er octobre 1986 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989, et 20 septembre 1990 ; qu'il est constant que les premiers juges n'ont pas statué sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune à ladite demande ;

Sur la légalité des arrêtés du maire de Toulon en date des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989 et 20 septembre 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions litigieuses : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtraient utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice ... ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point faut cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le Tribunal a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter. ; et qu'aux termes de l'article L.511-3 dudit code : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation que la procédure qu'elles définissent ne prévoit pas d'associer les locataires d'un immeuble en état de péril imminent aux opérations d'expertise menées suite à la décision du tribunal d'instance saisi par le maire ; que les requérant ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la commune aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense en ne les associant pas aux opérations d'expertise à l'origine des arrêtés des 22 mai 1989, modifié par l'arrêté du 8 juin suivant et 20 septembre 1990 ;

Considérant en deuxième lieu que ces deux arrêtés visent les textes applicables et énoncent de manière circonstanciée les considérations de fait, notamment les conclusions des deux expertises en date des 10 mai 1989 et 8 septembre 1990, qui en fondent l'édiction ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient insuffisamment motivés ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire en date du 8 septembre 1990 critiqué par les requérants que des fissurations et lézardes intérieures et extérieures évoluaient de manière inquiétante et qu'il existait un péril grave et imminent d'effondrement de l'angle Sud-Ouest de l'immeuble pouvant entraîner l'effondrement partiel ou total de celui-ci ainsi que des dommages aux immeubles mitoyens ; que les circonstances que l'immeuble en cause ne s'est pas effondré, ou que des expertises ultérieures ont conclu que la vétusté de l'immeuble était à l'origine de son état ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère grave et imminent du péril affectant l'immeuble à la date de l'arrêté du 20 septembre 1990 ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à contester les travaux recommandés par le rapport de l'expert judiciaire du 8 septembre 1990 et repris par l'arrêté querellé du 20 septembre 1990 ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la ruine dont l'immeuble était menacée n'était pas la conséquence d'accidents naturels tels que ceux qui sont énumérés à l'article L.131-2-6° du code général des collectivités territoriales mais, ainsi qu'il a été dit, de sa vétusté ; que, dés lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Toulon a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour interdire provisoirement l'immeuble à l'habitation et à l'usage commercial en laissant aux propriétaires le soin de faire les travaux nécessaires pour mettre fin au péril ;

Considérant en cinquième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux prescrits par les arrêtés litigieux excédaient ceux nécessaires à la seule consolidation de l'immeuble ;

Considérant en sixième lieu que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Toulon en date des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989 et 20 septembre 1990 doit être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par ... Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'arrêté en date du 8 juin 1989 par lequel le maire de Toulon a interdit toute occupation de l'immeuble et donc la poursuite de l'activité commerciale des requérants dans leur local sis au ..., les consorts X ont fait assigner par actes d'août et septembre 1989 les consorts Gassier, propriétaires de l'immeuble, devant le Tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir, sur le fondement des articles 1712-2 et 1720 du code civil réparation de leur préjudice ; que les consorts Gassier ont d'ailleurs appelé en garantie la commune de Toulon ; que, par jugement en date du 16 décembre 1991, le Tribunal a débouté les consorts X de leur demande et a déclaré fondée mais sans objet la demande de garantie des consorts Gassier à l'encontre de la commune de Toulon ; que les consorts X ont relevé appel de cette décision ; que, par arrêt en date du 17 mai 1995 devenu définitif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions ; que ce recours juridictionnel, relatif au fait générateur de la créance, a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale à l'encontre de la commune de Toulon jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 1995 est passé en force de chose jugée ; qu'ainsi la créance des consorts X n'était pas prescrite le 20 novembre 1995, date de leur demande d'indemnité à la commune de Toulon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que l'action en dommages-intérêts intentée par les requérants contre leurs propriétaires devant le juge civil n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale à l'encontre de la commune de Toulon pour rejeter la demande de M. et Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X à l'appui de leur demande indemnitaire devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, les arrêtés en date des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989 et 20 septembre 1990 ne sont pas entachés d'illégalité ; qu'eu égard à leur objet, ils ne sauraient être regardés comme portant atteinte au principe de libertés du commerce et de l'industrie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient constitutifs d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Toulon ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation que le maire n'est pas tenu de faire procéder d'office à l'exécution des travaux prescrits dans le cadre de la procédure de péril imminent ; que, par suite, il ne saurait être reproché au maire, qui a par ailleurs pris les précautions nécessaires en interdisant tout usage de l'immeuble, de ne pas avoir pris de telles mesures ; que, lesdits travaux n'ayant pas été réalisés par les propriétaires et le péril imminent n'ayant en conséquence pas cessé, le maire de Toulon ne pouvait engager la procédure prévue à l'article L.511-2 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Toulon était, ainsi que l'allèguent M. et Mme X, propriétaire de l'immeuble en cause à la date des faits litigieux ; que, dés lors, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en se désistant de son instance contre les propriétaires de l'immeuble devant le tribunal administratif ;

Considérant en troisième lieu que l'obstruction des entrées du magasin des requérants sis au ..., réalisée par la commune en application de l'arrêté en date du 20 septembre 1990, était justifiée par l'interdiction de l'usage commercial de l'immeuble ; que les consorts X n'ont pas la qualité de tiers relativement aux travaux en cause ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à invoquer un éventuel dommage de travaux publics ;

Considérant en quatrième lieu que ni le propriétaire d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril, ni à fortiori un de ses locataires, ne peut, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, demander réparation à la commune du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gilbert X et Mme Josette X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Toulon à réparer le préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de poursuivre dans l'immeuble sis ... à Toulon l'exploitation de leur commerce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X pris solidairement à payer à la commune de Toulon la somme de 1 600 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre les arrêtés en date des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté en date du 8 juin 1989, et 20 septembre 1990 du maire de Toulon.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Toulon en date des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté en date du 8 juin 1989, et 20 septembre 1990, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. Gilbert X et Mme Josette X pris solidairement verseront à la commune de Toulon, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Toulon est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et Mme Josette X, et à la commune de Toulon.

N° 08MA00983 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00983
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;08ma00983 ?
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