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20/10/2008 | FRANCE | N°07MA02575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 07MA02575


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02575, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404947 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision en date du 1er juillet 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'

aéroport de Nice à M. Karim X et a enjoint au préfet des Alpes-Mar...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02575, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404947 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision en date du 1er juillet 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Nice à M. Karim X et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 22 mai 2007 en tant qu'il a annulé la décision en date du 1er juillet 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. X une habilitation valable sur le territoire national et un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport Nice Côte d'Azur et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.213-5 du même code Lhabilitation ... peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ;

Considérant que dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R.213-4 précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet des Alpes-Maritimes de mettre M. X à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision litigieuse du 1er juillet 2004, sur la demande le concernant présentée par la société Sas Main Sécurité tendant à ce que l'intéressé, qu'elle employait en tant qu'opérateur de sûreté, obtienne l'habilitation prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de procédure contradictoire pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant, toutefois, que si deux rapports de la direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes en date des 13 mai 2004 et 28 janvier 2005 évoquent, d'après des renseignements fournis par des services spécialisés, des contacts éventuels de M. X avec un imam prosélyte notoire qui aurait eu les coordonnées téléphoniques de l'intéressé en sa possession, ces éléments de fait ne sont pas d'une précision suffisante pour établir que la moralité de M. X ou son comportement ne présentaient pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant par sa décision du 1er juillet 2004 que les éléments recueillis lors de l'instruction du dossier de M. X avaient révélé des faits incompatibles à la délivrance d'une habilitation et d'un titre de circulation dans la zone sollicitée, a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Karim X.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA02575 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02575
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;07ma02575 ?
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