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20/10/2008 | FRANCE | N°07MA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 07MA02543


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02543, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501650 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision en date du 27 juillet 2004 et la décision confirmative en date du 6 janvier 2005 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de

circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02543, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501650 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision en date du 27 juillet 2004 et la décision confirmative en date du 6 janvier 2005 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Nice à M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 22 mai 2007 en tant qu'il a annulé la décision en date du 28 janvier 2004 et la décision confirmative en date du 6 janvier 2005 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. X une habilitation valable sur le territoire national et un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport Nice Côte d'Azur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.213-5 du même code Lhabilitation... peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ;

Considérant que dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R.213-4 précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet des Alpes-Maritimes de mettre M. X à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par les décision litigieuses des 27 juillet 2004 et 6 janvier 2005, sur la demande le concernant présentée par la société Renosol Sud-Est tendant à ce que l'intéressé qu'elle employait en tant qu'agent de propreté obtienne l'habilitation prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de procédure contradictoire pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant, toutefois, que si M. X a été condamné le 8 novembre 1999 par la Cour d'appel de Paris à six mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère isolé des ces faits remontant au plus tard à mars 1996, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant par sa décision du 6 janvier 2005 que M. X ne répondait pasaux conditions de moralité requises pour l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport, a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décision du 27 juillet 2004 et 6 janvier 2005 du préfet des Alpes-Maritimes ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA02543 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02543
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;07ma02543 ?
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