Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 sous le n° 06MA02187, présentée pour Mme Madeleine X, élisant domicile ..., par la SCP Denel Guillemain Rieu de Crozals ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300030 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Commune de Port-Leucate et de son assureur la compagnie d'assurances Groupama sud à lui payer la somme de 19.500 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 17 juin 2000 ;
2°) de condamner la commune de Port-Leucate à lui payer la somme de 19.500 euros, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Leucate la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Cianfarani, représentant la SNCF ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 17 juin 2000, alors qu'elle circulait à pied sur le quai Tabarly, situé sur le territoire de la commune de Port-Leucate, qu'elle impute à l'absence de deux dalles gravillonnées sur cet espace piétonnier communal ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ses préjudices par la commune et son assureur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier par la requérante, que la chute de la requérante a été provoquée par la dénivellation due à l'absence de deux dalles de cet espace piéton ; que cette dénivellation, dont la profondeur était inférieure à cinq centimètres, ne présentait pas un danger excédant celui que tout usager normalement attentif est susceptible de rencontrer sur son parcours ; que cette défectuosité, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation appropriée, ne peut être en l'espèce regardée comme révélant un défaut d'entretien normal ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SNCF ainsi que celles présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Port-Leucate et son assureur Groupama sud ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la SNCF sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Leucate et de la compagnie Groupama sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X, à la compagnie Groupama sud, à la commune de Port-Leucate, à la Société nationale des chemins de fer français, à la mutuelle des cheminots de Metz, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA02187