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20/10/2008 | FRANCE | N°06MA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 06MA01943


Vu I°), sous le n° 06MA01943, la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est 2 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20000), par la SCP Romani Clada Maroselli ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400077 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 65.370,85 euros en réparation des dommages qu'ils ont subis, comme présentée devant une juridiction incompétente pour

connaître de ce litige ;

2°) de rejeter la demande de Groupama Alpes Méditerra...

Vu I°), sous le n° 06MA01943, la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est 2 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20000), par la SCP Romani Clada Maroselli ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400077 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 65.370,85 euros en réparation des dommages qu'ils ont subis, comme présentée devant une juridiction incompétente pour connaître de ce litige ;

2°) de rejeter la demande de Groupama Alpes Méditerranée et des époux X ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation des époux X à l'indemnisation versée par leur assureur Groupama Alpes méditerranée et selon la valeur vénale des dommages ;

4°) de mettre à la charge des époux X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Nesa ; M. et Mme X concluent à l'annulation du jugement, à la condamnation d'EDF à leur payer la somme de 65.370,85 euros en réparation des dommages occasionnés par l'ouvrage public, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 janvier 2004 et à ce que soit mise à la charge d'EDF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les mémoires, enregistrés les 5 janvier 2007 et 17 septembre 2008, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour la société Groupama Alpes Méditerranée, par Me Nesa, qui conclut :

1°) à la recevabilité de sa demande ;

2°) à la condamnation d'EDF à lui verser la somme de 24.014,32 euros, assortie des intérêts et capitalisation ;

3°) à ce que soit mise à la charge d'EDF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu II°), sous le n° 06MA02003, la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour M. Christophe X et Mme Viola X, demeurant ..., par Me Nesa ; M. et Mme Christophe X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400077 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'EDF à leur payer la somme de 65.370,85 euros en réparation des dommages qu'ils ont subis ;

2°) de condamner EDF à leur payer la somme de 65.370,85 euros en réparation des dommages occasionnés par l'ouvrage public, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge d'EDF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06MA02003 présentée pour M. et Mme X et n° 06MA01943 présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) sont dirigées contre un même jugement rejetant la demande d'indemnisation des époux X comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête des époux X :

Considérant que l'installation et les appareils électriques du domicile et du restaurant de M. et Mme X ont été endommagés le 29 décembre 1999 par une surtension causée, à la suite d'une tempête, par une défectuosité du système d'alimentation au niveau du transformateur EDF ;

Considérant que s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est en revanche seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio, qu'une détérioration de l'isolant central en verre du transformateur EDF sur la ligne haute tension a conduit à une surtension à l'origine des dommages subis dans l'installation électrique des locaux de l'auberge, par retour de terre ; qu'ainsi la cause du dommage est dépourvue de lien avec la fourniture d'électricité assurée aux époux X par ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'elle est exclusivement imputable aux désordres du transformateur ; que les époux X doivent, par suite, être regardés comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public d'ELECTRICITE DE FRANCE ; que les juridictions de l'ordre administratif sont dès lors seules compétentes pour connaître du litige opposant les époux X à la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il y soit statué ;

Sur la requête d'EDF :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a annulé le jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions d'EDF tendant à l'annulation dudit jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont exposées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 12 avril 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Christophe X et d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. et Mme Christophe X, à la société Groupama Alpes Méditerranée et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA01943 et 06MA02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01943
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;06ma01943 ?
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