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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA02078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2007 sous le n° , présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606702 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à M. Anthony X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'em

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2007 sous le n° , présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606702 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à M. Anthony X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à M. X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il résulte de l'accusé de réception figurant dans le dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2007 a été reçu le 5 avril 2007 par les services du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; que ce dernier a introduit sa requête d'appel par télécopie enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative précitées, lequel expirait le 6 juin 2007 ; que par suite, sa requête est tardive et donc irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI .

N° 07MA02078 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02078
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma02078 ?
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