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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01808, présentée pour la SARL MANUREVA, dont le siège est 166 rue de Bourgogne à Sète (34200), par Me Dillenschneider, avocat ;

La SOCIETE MANUREVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304636 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'Etat de sa demande préalable du 3 juin 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme

de 1 000 000 d'euros au titre de son préjudice financier résultant de divers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01808, présentée pour la SARL MANUREVA, dont le siège est 166 rue de Bourgogne à Sète (34200), par Me Dillenschneider, avocat ;

La SOCIETE MANUREVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304636 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'Etat de sa demande préalable du 3 juin 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 000 d'euros au titre de son préjudice financier résultant de diverses fautes commises à l'occasion de l'occupation du domaine public maritime au lieu-dit plage de la Corniche à Sète ;

2°) d'annuler cette décision implicite, et à titre principal, de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 320 000 euros, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le montant du préjudice financier résultant de la destruction de l'établissement et de la perte de son fonds de commerce ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a bien subi des préjudices matériel et financier, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ; que ses préjudices sont constitués par la perte considérable de son chiffre d'affaires et de celle des investissements réalisés dans l'établissement rendu inexploitable suite aux travaux de démolition qui lui ont été imposés ; que l'Etat a commis une faute en restant passif devant les agissements irréguliers de la commune laquelle a entretenu l'illusion de la légalité de la situation de la société en lui délivrant des autorisations d'occuper le domaine public alors qu'elle n'était plus sous-concessionnaire du domaine public maritime de l'Etat ; que l'occupant n'avait ni les moyens ni l'obligation de vérifier la compatibilité des dispositions de son autorisation d'occuper le domaine public maritime avec celles du sous-traités de concession conclu entre la commune et l'Etat ; qu'il a également fait des promesses qui n'ont pas été tenues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la démolition de l'établissement résulte de sa situation illégitime, l'occupation sans titre du domaine public maritime, et ne saurait donc donner lieu à indemnisation ; que la démolition de l'établissement en cause est intervenue conformément à la chose jugée par le tribunal administratif ; que les biens meubles n'ont pas été détruits ; que le préjudice financier revendiqué résulte également de cette occupation sans droit ni titre du domaine public ; que les titres dont se prévaut la société sont inopposables à l'Etat ; qu'en tout état de cause, l'autorisation accordée indûment par la commune prenait fin le 30 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 décembre 2005, M. Leboucq, exploitant de l'établissement Le Manureva a été condamné, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration étant alors autorisée à y procéder d'office avec mise en décharge desdites installations et remise en état du domaine public maritime aux frais du contrevenant ; que devant le non-respect de ses obligations, malgré une mise en demeure, il a été procédé le 4 février 2003 à la destruction de l'établissement Le Manureva ; que la SARL MANUREVA fait appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'il avait commises ;

En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant que la SARL MANUREVA soutient que l'Etat a commis une faute d'une part, en restant passif devant les pratiques de la commune de Sète, qui accordait des titres d'occupation du domaine public maritime alors qu'elle n'était plus, depuis 1991, sous-concessionnaire dudit domaine, ce que ne pouvait connaître les titulaires d'autorisations et d'autre part, en ne respectant pas ses promesses ; qu'il est toutefois constant que le titre d'occupation du domaine public accordé pour un an à la SARL MANUREVA par la commune de Sète expirait le 30 septembre 2001 ; que les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées à titre précaire et révocable en vertu des règles de la domanialité publique et ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires qui n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; que, par suite, la société était exploitante sans droit ni titre au 15 octobre 2001, date à laquelle elle devait libérer les lieux conformément à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 août 2001 ; que par suite, à cette date, l'Etat était fondé, comme l'y a autorisé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier déjà évoqué du 5 juin 2002, à procéder à la démolition des installations en litige ; que le préjudice tiré de la perte de chiffres d'affaire et des installations concernées est la conséquence directe de l'occupation irrégulière du domaine public maritime et ne peut donner lieu à indemnisation ;

Considérant que la seule invitation à participer à une réunion en vue d'étudier un transfert des installations situées sur le domaine public maritime vers la ZAC de Villeroy ainsi que la circonstance que la société aurait été contactée par l'école d'architecture du Languedoc-Rousillon, en marge dudit projet de transfert, ne peuvent être regardées comme des promesses de l'Etat d'accorder des titres d'occupation sur le domaine public ; que, dès lors, la SARL MANUREVA ne peut prétendre à une indemnisation au titre desdits agissements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL MANUREVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 6 février 2007, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête n° 07MA01808 de la SARL MANUREVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANUREVA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Férulla, président de chambre,

Mlle Josset, premier conseiller,

Mme Bader-Koza, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 octobre 2008.

Le rapporteur,

M. JOSSET Le président,

G. FERULLA

Le greffier,

C. LAFFAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 07MA001808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01808
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01808 ?
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