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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01807, présentée pour la SARL MANUREVA, dont le siège est 166 rue de Bourgogne à Sète (34200), par Me Dillenschneider, avocat ;

La SARL MANUREVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304635 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 22 septembre 2003 par laquelle la commune de Sète a refusé de lui payer la somme de 500 000 euros au t

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01807, présentée pour la SARL MANUREVA, dont le siège est 166 rue de Bourgogne à Sète (34200), par Me Dillenschneider, avocat ;

La SARL MANUREVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304635 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 22 septembre 2003 par laquelle la commune de Sète a refusé de lui payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice résultant de la démolition de son établissement implanté sur le domaine maritime au lieu-dit plage de la Corniche ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Sète et, à titre principal de condamner la commune de Sète à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 320 000 euros, et d'enjoindre à la commune de lui verser cette somme dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le montant du préjudice financier résultant de la destruction de l'établissement et de la perte de son fonds de commerce ;

3°) de condamner la commune de Sète aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a bien subi des préjudices matériel et financier, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ; que ses préjudices sont constitués par la perte considérable de son chiffre d'affaire et de celle des investissements réalisés dans l'établissement rendu inexploitable suite aux travaux de démolition qui lui ont été imposés ; que la commune a commis une faute en entretenant l'illusion de la légalité de la situation de la société en lui délivrant des autorisations d'occuper le domaine public alors qu'elle n'était plus sous-concessionnaire du domaine public maritime de l'Etat ; que l'occupant n'avait ni les moyens ni l'obligation de vérifier la compatibilité des dispositions de son autorisation d'occuper le domaine public maritime avec celles du sous-traités de concession conclu entre la commune et l'Etat ; que le lien de causalité entre ses préjudices et les fautes de la commune est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2008 à la commune de Sète, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 décembre 2005, M. LEBOUCQ, exploitant de l'établissement Le Manureva a été condamné, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration étant alors autorisée à y procéder d'office avec mise en décharge desdites installations et remise en état du domaine public maritime aux frais du contrevenant ; que devant le non-respect de ses obligations, malgré une mise en demeure, il a été procédé le 4 février 2003 à la destruction de l'établissement Le Manureva ; que la SARL MANUREVA fait appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer les conséquences dommageables des fautes commises par cette commune ;

Considérant qu'il est constant que le titre d'occupation du domaine public accordé pour un an à la SARL MANUREVA par la commune de Sète expirait le 30 septembre 2001 ; que les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées à titre précaire et révocable en vertu des règles de la domanialité publique et ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires qui n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; que, par suite, la SARL MANUREVA était exploitante sans droit ni titre au 15 octobre 2001, date à laquelle elle devait libérer les lieux conformément à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 août 2001 ; que dès lors, à cette date, l'Etat était fondé, comme l'y a autorisé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier déjà évoqué du 5 juin 2002, à procéder à la démolition des installations en litige ; que le préjudice tiré de la perte de chiffre d'affaires et des installations concernées est la conséquence directe de l'occupation irrégulière du domaine public maritime et ne peut donner lieu, en tout état de cause, à indemnisation ; que la SARL MANUREVA ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commune lui aurait accordé des autorisations d'occuper le domaine public maritime alors qu'elle n'était plus sous-concessionnaire de ce domaine depuis 1991, et l'aurait convié à des réunions visant à organiser des animations pour la saison touristique prenant fin au 30 septembre 2001, dès lors que ces agissements, à les supposer fautifs, sont sans lien avec les faits reprochés à la SARL MANUREVA, à savoir, d'occuper sans titre le domaine public maritime au 15 octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL MANUREVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 6 février 2007, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête n° 07MA01807 de la SARL MANUREVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANUREVA, à la commune de Sète et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Férulla, président de chambre,

Mlle Josset, premier conseiller,

Mme Bader-Koza, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 octobre 2008.

Le rapporteur,

M. JOSSET Le président,

G. FERULLA

Le greffier,

C. LAFFAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 07MA01807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01807
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01807 ?
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