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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01806, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Dillenschneider, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304633 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé suite à sa réclamation en date du 10 juin 2003 par le maire de Sète, refusant de l'indemniser au titre des préjudices résultant de la démolitio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01806, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Dillenschneider, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304633 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé suite à sa réclamation en date du 10 juin 2003 par le maire de Sète, refusant de l'indemniser au titre des préjudices résultant de la démolition de l'établissement Le Manureva, implanté sur le domaine public maritime au lieu-dit plage de la Cornicheet à la condamnation de la commune de Sète à lui verser une somme de 1 000 000 € ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Sète, à titre principal, de condamner la commune de Sète à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 400 000 euros, et d'enjoindre à la commune de lui verser cette somme dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le montant du préjudice financier résultant de la destruction de l'établissement et de la perte de son fonds de commerce ;

3°) de condamner la commune de Sète aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2005, M. X, exploitant de l'établissement « Le Manureva » a été condamné, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration étant alors autorisée à y procéder d'office avec mise en décharge desdites installations et remise en état du domaine public maritime aux frais du contrevenant ; que devant le non-respect de ses obligations, malgré une mise en demeure, il a été procédé le 4 février 2003 à la destruction de l'établissement « Le Manureva » ; que M. X fait appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'elle a commises ;

Considérant que M. X, en sa qualité d'actionnaire de la société ne peut valablement demander à être indemnisé, ni pour la perte de chiffres d'affaires, ni pour celle du fonds de commerce, ni enfin des installations réalisées par la société nécessaire à la reconstitution de l'actif social, qui sont des préjudices subis par la société et non à titre personnel par l'intéressé ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir pour obtenir réparation de ces préjudices ;

Considérant qu'à supposer que M. X entende soutenir qu'il aurait subi un préjudice financier résultant d'une atteinte à ses biens et à son patrimoine, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justificatif permettant de déterminer la matérialité et l'étendue exacte dudit préjudice ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que le titre d'occupation du domaine public accordé en dernier lieu pour un an à la SARL Manureva par la commune de Sète expirait le 30 septembre 2001 ; que les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées à titre précaire et révocable en vertu des règles de la domanialité publique et ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires qui n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; que, par suite, la SARL Manureva était exploitante sans droit ni titre au 15 octobre 2001, date à laquelle elle devait libérer les lieux conformément à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 août 2001 ; que, dès lors, à cette date, l'Etat était fondé, comme l'y a autorisé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier déjà évoqué du 5 juin 2002, à procéder à la démolition des installations en litige ; qu'à supposer que les forces de police nationale aient commis des fautes lors de leur intervention, de nature à entraîner un préjudice moral pour M. X, cette circonstance n'est pas susceptible d'entraîner la responsabilité de la commune de Sète ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commune lui aurait accordé des autorisations d'occuper le domaine public maritime alors qu'elle n'était plus sous-concessionnaire de ce domaine depuis 1991, l'aurait convié à des réunions visant à organiser des animations pour la saison touristique prenant fin au 30 septembre 2001, dès lors que ces agissements à les supposer fautifs sont sans lien avec les faits reprochés à la SARL Manureva, à savoir, d'occuper sans titre le domaine public maritime au 15 octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 6 février 2007, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n° 07MA01806 de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sète et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA01806 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01806
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01806 ?
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