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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01805, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Dillenschneider, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304632 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 août 2003 du silence gardé suite à sa réclamation au préfet de l'Hérault et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 080 000 euros au titre de son préj

udice financier et de son préjudice moral résultant de diverses fautes de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01805, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Dillenschneider, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304632 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 août 2003 du silence gardé suite à sa réclamation au préfet de l'Hérault et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 080 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral résultant de diverses fautes de l'Etat à l'occasion de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public sur la plage de la Corniche à Sète et de la démolition de l'établissement Le Manureva, dont elle est actionnaire ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 400 000 euros ;

3°) désigner subsidiairement un expert avec pour mission d'évaluer le montant du préjudice financier résultant de la destruction de l'établissement et de la perte de son fonds de commerce ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 décembre 2005, M. Y, exploitant de l'établissement « Le Manureva » a été condamné, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration étant alors autorisée à y procéder d'office avec mise en décharge desdites installations et remise en état du domaine public maritime aux frais du contrevenant ; que devant le non-respect de ses obligations, malgré une mise en demeure, il a été procédé le 4 février 2003 à la destruction de l'établissement « Le Manureva » ; que Mme X estimant que l'Etat avait commis des fautes a demandé en sa qualité d'actionnaire, la condamnation de celui-ci a en réparer les conséquences dommageables ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X qui se prévaut de sa qualité de porteur de parts de la société Manureva n'en justifie pas par la pièce en date du 1er avril 1990 qu'elle produit et qui est relative à la seule acquisition de la totalité des parts sociales par M. Y François ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que cette qualité puisse lui être reconnue, Mme X ne peut valablement demander à être indemnisée ni pour la perte de chiffres d'affaires ni pour celle du fonds de commerce ni enfin des installations réalisées par la société nécessaire à la reconstitution de l'actif social qui sont des préjudices subis par la société et non à titre personnel ; que, dès lors, Mme X ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir pour obtenir réparation de ces préjudices ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer également que Mme X entende soutenir qu'elle aurait subi un préjudice financier résultant d'une atteinte à ses biens et à son patrimoine, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justificatif permettant de déterminer la matérialité et l'étendue exacte dudit préjudice ;

Considérant enfin qu'il est constant que la SARL Manureva était exploitante sans droit ni titre au 15 octobre 2001, date à laquelle la mise en demeure de démolir les installations est devenue effective ; que par suite, à cette date, l'Etat était fondé à procéder à la démolition des installations en litige ; que si la requérante invoque un préjudice moral, d'un montant de 80 000 €, qui résulterait en particulier de la violence de l'intervention des forces de l'ordre en vue de faire évacuer le domaine public maritime et qui lui aurait causé un état dépressif sévère, les premiers juges ont estimé que le lien direct entre cette intervention de police et l'état de santé de la requérante n'est pas établi et qu'en tout état de cause, la réalité d'un tel préjudice ne pouvait être regardée, en l'espèce, comme suffisamment certaine, aucun certificat médical n'attestant devant le tribunal l'existence d'un « état dépressif sévère » ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été discutés en première instance, il y a lieu de rejeter l'indemnisation de ce chef de préjudice par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que comme il a été dit, la SARL Manureva occupait le domaine public sans droit ni titre ; que les troubles dans les conditions d'existence, dont Mme X demande à être indemnisée et résultant de ce qu'elle a du cesser toute activité dans cet établissement sont la conséquence directe de cette occupation irrégulière et ne sauraient ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 6 février 2007, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n° 07MA01805 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA01805 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01805
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01805 ?
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