La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2007 sous le n° 07MA01589, présentée par Me Aoudiani, avocat pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., Mme Juliette Y, demeurant ..., Mme Arlette Z, demeurant ... et M. Alain A, demeurant ... ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402365 du 8 mars 2007 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Briançon du 26 janvier 2004 refusan

t de déférer les délibérations du conseil municipal de Saint-Crépin en dat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2007 sous le n° 07MA01589, présentée par Me Aoudiani, avocat pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., Mme Juliette Y, demeurant ..., Mme Arlette Z, demeurant ... et M. Alain A, demeurant ... ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402365 du 8 mars 2007 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Briançon du 26 janvier 2004 refusant de déférer les délibérations du conseil municipal de Saint-Crépin en date des 21 mars et 16 mai 2003 relatives au déclassement d'une partie de l'ancien chemin du Mas et ensemble, à l'annulation desdites délibérations ;

2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Briançon du 26 janvier 2004 refusant de déférer les délibérations des 21 mars et 16 mai 2003 du conseil municipal de Saint-Crépin et lesdites délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 8 mars 2007, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X et autres tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Briançon du 26 janvier 2004 refusant de déférer les délibérations du conseil municipal de Saint-Crépin en date des 21 mars et 16 mai 2003 et à l'annulation desdites délibérations ; que Mme X et autres relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : «Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 » ;

Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Briançon du 26 janvier 2004 :

Considérant que les requérants ont saisi le préfet des Hautes-Alpes, par courrier en date du 26 octobre 2003, d'une demande de déféré préfectoral concernant plusieurs délibérations du conseil municipal de Saint-Crépin, dont notamment les délibérations en date des 21 mars et 16 mai 2003 relatives au déclassement d'une partie de l'ancien chemin du Mas ; que par une décision du 26 janvier 2004, le sous-préfet de Briançon a refusé de déférer lesdites délibérations ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions dirigées contre la décision du sous-préfet de Briançon sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Crépin en date des 21 mars et 16 mai 2003 :

Considérant que si les requérants font valoir que les délibérations des 21 mars et 16 mai 2003 relatives au déclassement d'une partie de l'ancien chemin du Mas n'ont pas été affichées en mairie, les attestations qu'ils produisent en appel ne sont pas suffisamment précises pour établir une telle allégation, dès lors qu'elles ne se réfèrent pas de façon expresse aux délibérations attaquées et n'indiquent pas les dates auxquelles les personnes auraient constaté un tel défaut d'affichage ; qu'il ressort au contraire de deux attestations circonstanciées, dont une émanant de la secrétaire de mairie, que les délibérations du 21 mars et 16 mai 2003 ont été affichées sur le panneau d'affichage extérieur à la mairie respectivement les 29 mars et 29 mai 2003 ;

Considérant que la demande adressée le 26 octobre 2003 par les requérants au préfet des Hautes-Alpes a été formulée après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces délibérations ont été transmises en sous-préfecture et affichées en mairie ; que par suite, cette demande a été présentée tardivement et n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que par conséquent, les conclusions dirigées contre ces deux délibérations sont irrecevables ; que, par suite, Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et autres doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme X et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Crépin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Mme X et autres sont solidairement condamnés à verser à la commune de Saint-Crépin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-MarieBERNAUDON, à Mme Juliette Y, à Mme Arlette Z, à M. Alain A, à la commune de Saint-Crépin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes .

N° 07MA01589 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01589
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award