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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2007 sous le n° 0701229, présentée par Me Juan, avocat, pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700229 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1

6 janvier 2007 du préfet du Gard susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2007 sous le n° 0701229, présentée par Me Juan, avocat, pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700229 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2007 du préfet du Gard susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Gard) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet a rappelé les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que l'arrêté précise en particulier que l'intéressé ne peut bénéficier d'un titre de séjour ni sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ni sur le fondement du 7° dudit article dès lors que célibataire, sans enfant, il a conservé d'importantes attaches familiales au Maroc où résident sa mère ainsi que sept frères et soeurs ; que l'arrêté considère également que l'interruption de la prise en charge médicale de ce ressortissant marocain n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'une telle motivation qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X invoqués à l'appui de sa demande de titre de séjour est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :1º A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; 2º A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat...» ; qu'enfin, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient être entré en France alors qu'il était mineur sous le couvert du passeport de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait obtenu une autorisation de regroupement familial en sa faveur ; qu'ainsi, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X allègue être entré en France en 1998 à l'âge de 13 ans, il ne produit aucun document de nature à établir une telle affirmation ; qu'il ressort au contraire des certificats de scolarité délivrés par les établissements scolaires marocains et français que le requérant a suivi des études au Maroc jusqu'au 9 février 2000 puis a été scolarisé à Nîmes à compter du 30 mars 2000 ; qu'à cette date, l'intéressé, né le 20 septembre 1985, avait dépassé l'âge de 13 ans ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un grave accident de circulation en juin 2003 et qu'il en conserve d'importantes séquelles ; que toutefois, l'avis du médecin inspecteur de la santé du 20 décembre 2006 indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en outre, ce ressortissant marocain pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état d'une fracture du bras gauche puis, par la suite de céphalées et d'un syndrome anxio-dépressif, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Gard a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; qu'enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son état de santé ne lui permette pas de voyager vers son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X, qui réside en France avec son père depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée est célibataire, sans charge de famille et a conservé d'importantes attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que s'il fait valoir qu'une partie de sa famille réside en France, notamment un oncle et un cousin, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation, était très récente à la date de la décision attaquée, l'intéressée ayant déclaré qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de septembre 2006 ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, l'arrêté préfectoral n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera transmise au préfet du Gard

N° 07MA001229 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01229
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01229 ?
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