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14/10/2008 | FRANCE | N°08MA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 14 octobre 2008, 08MA00466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2008 sous le n° 08MA00466, présentée pour M. Omer X, domicilié ..., par Me Sarikabadayi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705294 en date du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2008 sous le n° 08MA00466, présentée pour M. Omer X, domicilié ..., par Me Sarikabadayi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705294 en date du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé de première demande de titre de séjour ;

4°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite litigieuse, qui est suffisamment motivée, est dépourvue de base légale ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il travaille depuis son arrivée en France, en 2004 et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, âgé de 26 ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire et sans personnes à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) » ; qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ;

Considérant que les dispositions précitées n'impliquent pas que le titulaire d'un contrat de travail doit se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. X, qui n'allègue pas avoir déposé une demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions, n'établit pas, en tout état de cause, qu'il remplit les conditions fixées par le 1° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L.341-2 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que M. X ne peut utilement invoquer de telles dispositions à l'encontre de l'arrêté de reconduite querellé, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par l'intéressé lui-même qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur un tel fondement ;

Considérant, enfin, que si M. X entend soutenir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, il n'apporte aucun élément de nature à en établir la pertinence et le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent être dès lors rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA00466
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SARIKABADAYI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-14;08ma00466 ?
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