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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA01438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2007, sous le n° 07MA01438, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202812 du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 avril 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2007, sous le n° 07MA01438, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202812 du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 avril 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 avril 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits en 2002 et 2007 que la pathologie ophtalmologique dont souffre depuis très longtemps M. X ne peut être guérie et nécessite une surveillance médicale régulière ainsi qu'un traitement symptomatique ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble desdits documents, et notamment de l'avis en date du 16 avril 2007 du médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet en application des dispositions de l'article 12 bis 11° précité, que si le défaut de prise en charge de M. X peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié, lequel ne requiert pas de technicité particulière, dans son pays d'origine où l'offre de soins de qualité est disponible sur l'ensemble du territoire ; que par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision préfectorale du 23 avril 2002 refusant à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu, que si M. X, fait valoir qu'il est âgé, malade et que l'un de ses fils vit régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse réside toujours au Maroc où il est au demeurant propriétaire de plusieurs logements et que ses autres enfants ne sont pas en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non-assorti de précisions suffisantes pour qu'il puisse y être répondu valablement, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 avril 2002 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une indemnité au bénéfice de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 16 février 2007, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 07MA01438 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01438
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma01438 ?
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