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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA01268


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01268, présentée par Me Chafi, avocat, pour Mme Khadija Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400962 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 févier 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de un mois sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01268, présentée par Me Chafi, avocat, pour Mme Khadija Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400962 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 févier 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 10 novembre 1983 ;

Vu la convention internationale conclue à Schengen le 19 juin 1990 et le règlement du conseil des Etats Schengen du 7 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Chafi, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) » et que selon l'article R.613-4 du même code : « (...) les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture de l'instruction et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. » ;

Considérant que par une ordonnance en date du 21 octobre 2005 le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice à décidé que l'instruction de l'affaire opposant Mme X au préfet du Var serait close à compter du 2 janvier 2006 à 12 heures ; que, toutefois, il ressort du dossier d'instruction de première instance, d'une part, que le Tribunal a reçu le 27 mai 2006 un mémoire en défense du préfet du Var, lequel n'a pas été communiqué à Mme X et, d'autre part, que ledit mémoire, visé et analysé dans le jugement du 2 février 2007, a été examiné par la juridiction avant de rendre la décision en litige ; que la juridiction de première instance, en l'absence de réouverture de l'instruction, n'a pas mis le demandeur en situation de produire à nouveau s'il l'estimait utile ; qu'ainsi le jugement précité du Tribunal administratif de Nice a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 applicable à la date du 2 février 2004 où a été prise la décision préfectorale attaquée par Mme X : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° ) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que si Mme X justifie seulement devant la Cour, par la production de son précédent passeport établi au Maroc le 22 novembre 1990, qu'elle était titulaire d'un visa de 30 jours délivré à Fez le 2 septembre 1992, il est constant que, selon ses propres déclarations écrites en date du 21 janvier 2004 et les documents joints à son dossier, la communauté de vie avec son époux avait définitivement cessée depuis plusieurs mois à la date où le préfet du Var a statué sur sa demande de régularisation et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité d'un acte administratif contestée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint français ; que le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, d'une part, la preuve qu'elle serait entrée en France au cours de l'année 1992 ne lui ouvre en elle-même aucun droit à régularisation et n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'illégalité de l'acte administratif en litige dès lors que celui-ci n'a pas été rendu pour ce seul motif et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que n'était joint à la demande de titre de séjour qu'une copie d'un passeport délivré à Marseille le 16 novembre 1999 ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle était également en situation de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'elle se serait irrégulièrement maintenue de manière continue sur le territoire français à compter de la délivrance en 1992 d'un visa de 30 jours, elle n'appuie ses allégations d'aucune précision ni d'aucun document de nature à en établir le bien fondé alors même que, contrairement à ses affirmations, il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour au titre des dispositions précitées d'apporter la preuve contraire ; que, dès lors, ce moyen ne saurait utilement prospérer ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme X sollicite également le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en invoquant pour cela la présence en France d'une soeur de nationalité française, sa bonne intégration au milieu social qui est le sien et l'absence de relation avec sa famille demeurant au Maroc ; qu'une telle argumentation, d'une part, établit que l'intéressée, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente trois ans au Maroc, dispose de l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine et, d'autre part, n'établie pas la réalité d'une vie familiale particulière en France lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Nice ainsi que les conclusions présentées en appel à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 février 2007 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA01268 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01268
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma01268 ?
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