Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2007, sous le n° 07MA04561, présentée pour M. Bouameur X, ..., par Me Samourcachian, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 070744 en date du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à :
- annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et le plaçant en rétention administrative ;
- enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois ;
- lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ainsi que les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et le plaçant en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser le somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
2°) Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2007, sous le n° 07MA04565, présentée pour M. Bouameur X, ..., par Me Samourcachian, avocat ;
M. X demande à la Cour :
-de suspendre la mesure d'éloignement prise en exécution du jugement en date du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et le plaçant en rétention administrative ;
-d'ordonner à la Préfecture des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail, dans l'attente de l'arrêt au fond et de la réponse de la Préfecture sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour fondé sur l'article L. 313-14 tel que modifié par la loi du 20 novembre 2007 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur,
- les observations de Me. Samourcachian, avocat :
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement.
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué d'une part énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, d'autre part procède à un examen d'ensemble de la situation du requérant et précise notamment que celui-ci ne remplissait pas les conditions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ni la condition de visa de long séjour prévue à l'article 9 de cet accord ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ne réponde pas à l'ensemble des arguments du requérant, il doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M X, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d'un visa de trente jours et qu'il s'y est maintenu après l'expiration de celui-ci ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 2° de l'article L. 511-1 précité ;
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 1999, à l'âge de 32 ans avec sa femme Mme Tabelkousi Keira, ressortissante algérienne, que ses deux enfants sont nés en France en 2000 et 2005 et qu'il dispose d'un domicile fixe et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les documents produits, notamment pour les périodes de janvier à juin 2000 et d'août 2005 à janvier 2006, d'une présence continue sur le territoire national ; que s'il évoque également son état de santé et celui de ses enfants, il n'établit pas, par les seuls certificats médicaux produits qui ne font état que d'infections ou d'opérations bénignes, que la mesure d'éloignement attaquée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge du requérant, à la situation irrégulière du séjour de son épouse et du niveau de scolarisation de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X ne justifie pas que l'arrêté attaqué aurait porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 3-1 et 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant :
Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, aux termes desquelles « les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées», créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ; sont ainsi dépourvues d'effet direct ; que, par suite, l'argumentation de M. X sur ce point ne peut être qu'écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. X soutient que la santé de ses enfants serait menacée par la mesure d'éloignement attaquée, il n'en justifie pas et ne démontre pas ainsi que ladite mesure porterait aux intérêts de ses enfants une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : «Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises» ; que si M. X invoque une méconnaissance des stipulations précitées, il n'appuie son affirmation d'aucune argumentation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X invoque les risques que sa situation personnelle lui ferait courir en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a fui les violences en Algérie ; qu'il fait valoir que son frère a été assassiné et que l'établissement dans lequel il a travaillé a été incendié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'aucun élément nouveau ne permet de démontrer qu'il serait exposé personnellement à des risques inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées respectivement sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que la Cour statuant sur les conclusions en annulation du jugement, les conclusions tendant à surseoir à son exécution deviennent sans objet ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête en annulation de M X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouameur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA04561,04MA04565 2
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