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04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04530


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2007, sous le n°07MA04530, présentée pour M. Adem X, demeurant C/M. Ahmet X ..., par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 2007 par le préfet de l'Hérault ;

- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2007, sous le n°07MA04530, présentée pour M. Adem X, demeurant C/M. Ahmet X ..., par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 2007 par le préfet de l'Hérault ;

- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 1000 euros pour la SCP Dessalces Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la loi du 11 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 2007 par le préfet de l'Hérault ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 2007 par le préfet de l'Hérault M. X soutient que celui-ci a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entaché pour le même motif d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X allègue être entré en France en 2004 et s'y être maintenu depuis lors sans interruption, il ne l'établit pas ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié religieusement en Turquie en 2005 et aurait engagé des formalités afin de se marier civilement avec une compatriote autorisée à résider en France et que deux enfants sont nés de cette union en 2005 et 2007, cette seule circonstance, eu égard au caractère récent de la durée de vie familiale en France et de ce que rien ne paraît faire obstacle à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive en Turquie où il a conservé des attaches et s'est marié, n'est pas de nature par elle-même à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publique ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que M. X ne justifie pas que la décision attaquée, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la compagne du requérant ainsi que ses enfants regagnent la Turquie pour l'y rejoindre, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 2007 par le préfet de l'Hérault ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA04530 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04530
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04530 ?
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