Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2007, sous le n° 07MA04511, présentée pour M. Hamza X, demeurant C/M. X Abdeslem ..., par Me Ahmed, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2007du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 octobre 2007 par le préfet de l'Ardèche ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d'émettre une réponse explicite dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement ;
- d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 21 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 octobre 2007 par le préfet de l'Ardèche ;
Sur la régularité du jugement de première instance
Considérant qu'en exposant que M. X a déposé une demande de titre de séjour le 17 octobre 2007 à la préfecture de l'Ardèche alors qu'il était en situation irrégulière depuis quatre années et que le requérant entrait dans le champ des dispositions aux termes desquelles le préfet pouvait décider de la reconduite à la frontière d'un étranger sans avoir à y surseoir du fait du dépôt d'une demande de titre de séjour, le Tribunal administratif de Nîmes n'a pas, lui-même, entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le juge du premier ressort n'aurait pas statué sur un des moyens invoqués par lui manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en l'an 2000, à l'âge de 15 ans, sur le passeport de son père et qu'il s'y est maintenu au-delà de sa période de minorité sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que le préfet ne pouvait lui notifier un arrêté de reconduite à la frontière sans avoir préalablement instruit la première demande de titre de séjour qu'il avait déposée et lui avoir notifié une décision expresse de refus de titre de séjour assortie éventuellement de l'obligation de quitter le territoire national ; que, toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° de l'article II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il ne soutient pas relever de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4 du même code ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour, le préfet était en droit de prendre l'arrêté de reconduite attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le préfet aurait commis un détournement de procédure et aurait utilisé un procédé déloyal à son égard en l'interpellant dans les locaux de la préfecture où il s'était rendu à l'invitation du secrétaire général dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X s'est présenté spontanément le 17 octobre 2004 aux guichets de la préfecture plus de dix mois après avoir reçu le dernier courrier de la préfecture alors qu'il connaissait parfaitement le caractère irrégulier depuis plus de quatre ans de son séjour en France ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la motivation :
Considérant que le requérant fait valoir que l'arrêté de reconduite litigieux est insuffisamment motivé ; que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n‘imposent cependant pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et examine les circonstances propres à la situation personnelle de M. X satisfait aux conditions précitées et n'est donc pas insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue être entré en France en 2000 et s'y être maintenu depuis lors sans interruption, il ne l'établit pas ; qu'au demeurant, cette circonstance, à la supposée établie, ne serait pas de nature par elle-même à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de plus, aucun des documents produits par le requérant n'est suffisant pour établir l'existence d'une résidence habituelle en France depuis son arrivée sur le territoire national ;
Considérant que, jusqu'à la prise dudit arrêté, M. X n'avait engagé aucune démarche visant à régulariser sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il est âgé de 22 ans, est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'il résulte de ses affirmation qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; qu'il est sans revenu ; qu'il n'a suivi durant ces 8 dernières années qu'une seule année de scolarisation et ne comprend pas correctement le français ; qu'ainsi, il ne démontre pas des efforts d'insertion dans la société française ; qu'il s'ensuit, qu'eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière ledit arrêté n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet se serait considéré comme étant en situation de compétence liée ; qu'il a au contraire examiné l'ensemble des éléments de la situation de M. X ; qu'ainsi, le moyen de l'erreur de droit ou de fait doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé de le reconduire à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentées par M. X implique celui de ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.
7ème Chambre)
N° 07MA04511 2
am