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04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 novembre 2007 sous le n° 07MA04510 présentée par M. Alassane X, ..., par Me Sanchez, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705657 du 27 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire

de séjour et d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 novembre 2007 sous le n° 07MA04510 présentée par M. Alassane X, ..., par Me Sanchez, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705657 du 27 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Pitollet, avocat, pour M. X ;

- les conclusions de Mme Buccaferri, commissaire du gouvernemnt ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, a été interpellé le 24 octobre 2007 par les services de police de Nice en gare internationale de Nice, lors d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel il a présenté un passeport sénégalais démuni de visa en cours de validité ; que, par ailleurs, il n'était en possession d'aucun document l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées autorisant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement 27 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que l'arrêté a été pris en violation des dispositions des articles L. 512-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qu'il manque de base légale et qu'il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas »;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, le 23 juin 2006, d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Yvelines qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles ; que cet arrêté a été annulé, par un jugement en date du 27 juin 2006 lequel enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; que la Cour administrative de Versailles, par arrêt en date du 7 novembre 2006, a ordonné le sursis à exécution de ce jugement puis, par arrêt du 5 décembre 2006, a annulé ledit jugement ; que M. X a fait l'objet d'un deuxième arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 juillet 2007 pris par le préfet de Corse du Sud qui a été annulé par le Tribunal administratif de Bastia par jugement en date du 18 juillet 2007 pour insuffisance de motivation ; que, pour contester le nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 octobre 2007 par le préfet des Alpes-Maritimes, objet de la présente instance, M. X soutient qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007, il aurait dû être mis en possession de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ne pouvait en conséquence être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-1 du même code ; que, toutefois, cette annulation pour vice de légalité externe impliquait simplement, conformément aux dispositions dudit article L. 512-4 que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. X et ne faisait pas obstacle à ce que soit pris, après examen, un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise... » ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code, « tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... » ;

Considérant que si M. X soutient que la préfecture aurait dû lui remettre le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 dès lors qu'il avait demandé au Préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa situation antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué et sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il ne s'est pas présenté en personne conformément aux dispositions de l'article R. 311-1, la préfecture ayant sollicité que les demandes d'admission au séjour soient faites uniquement par voie postale, une telle demande ne faisait, toutefois et en tout état de cause, pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était en droit de prendre l'arrêté attaqué nonobstant la double circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 17 juillet 2007, pris par le préfet de Corse du Sud, avait été annulé par le Tribunal administratif de Bastia et que l'intéressé avait, par courrier, demandé au préfet de procéder à l'examen de sa situation ; que le moyen doit être également écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre le 24 octobre 2007 contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999, a été pris entièrement en charge par un couple d'amis exerçant la profession d'huissier de justice, qu'il a travaillé en tant qu'employé de restauration et a, depuis 2002 déclaré à l'administration fiscale l'ensemble de ses revenus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si M. X démontre être entré en France le 14 novembre 1999, il ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national depuis cette date et notamment pour la période antérieure à novembre 2002, qu'il est âgé de 37 ans, célibataire et sans enfant, qu'il ne fait état d'aucune famille en France et ne soutient pas, à l'inverse, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins pendant 29 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement 27 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X à fin d'injonctions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Alassane X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

7ème Chambre)

N° 07MA04510 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04510
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04510 ?
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