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04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 novembre 2007 sous le n° 07MA04388, présentée par M. Talat X, ..., par M° Bruschi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706212 du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 novembre 2007 sous le n° 07MA04388, présentée par M. Talat X, ..., par M° Bruschi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706212 du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

les observations de Me Bruschi pour M. X ;

et les conclusions de Mme Buccafurri commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées autorisant sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, s'il soutient être entré en France en 1989 à l'âge de 15 ans, justifie être en France au moins depuis 1999 et vivre en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, entrée en France en 1999 après avoir obtenu un premier titre de séjour suite à son mariage avec un français en mai 2003 avec lequel elle a divorcé le 7 juillet 2005 ; qu'il a eu avec cette personne deux enfants, nés en France en novembre 2005 et juillet 2007 et qu'il a reconnus par anticipation ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la portée d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et mérite, pour ce motif, l'annulation;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Talat X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

7ème Chambre)

N° 07MA04388 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04388
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04388 ?
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