Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2007, sous le n°07MA04376, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Verrier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 octobre 2007 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°)d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur,
- les observations de Me Verrier, avocat, pour M Y,
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 octobre 2007 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 octobre 2007 par le préfet des Alpes-Maritimes, M. Y soutient que celui-ci méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé « depuis le mariage », que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur des registres de l'état civil français » ;
Considérant que, pour soutenir qu'il entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4, M. Y se prévaut de la communauté de vie qu'il aurait établie avec Mme Patricia Z qu'il a épousée le 11 septembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que M. X s'est déjà vu notifier le 25 juillet 2006 un refus de titre de séjour par le préfet de la Somme, puis un arrêté de reconduite à la frontière le 6 septembre 2006, devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 29 décembre 2006, fondés sur l'absence de communauté de vie du requérant avec Mme Patricia Z, d'autre part que M. X est depuis lors allé vivre à Nice alors que Mme Z restait vivre à Amiens ; que, pour justifier l'existence d'une communauté de vie, M. X soutient qu'il effectue des voyages réguliers en fin de semaine pour retrouver son épouse ; qu'il ne produit toutefois, à l'appui de ses dires, que des attestations d'amis et de proches peu circonstanciées et ne présente, en revanche, aucune pièce précise démontrant la réalité de ces voyages ; que, par suite, la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-4° ;
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X est arrivé en France en décembre 2003, qu'il est sans enfant et est âgé aujourd'hui de 37 ans ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie avec Mme Z dont il se prévaut; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge de premier ressort a jugé que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider de reconduire le requérant à la frontière ; qu'ainsi, la requête d'appel présentée par M. X doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 07MA04376 2
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