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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA04020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 02 septembre 2008, 07MA04020


Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04020, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705500 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du

Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04020, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705500 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui était entré en France régulièrement sous couvert d'un visa, et qui avait présenté une demande d'asile territorial, a vu sa demande de titre de séjour rejetée par décision du 6 mai 2002 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.511-1 du code précité : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précitées qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation à quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 2° de l'article de L.511-1 II susmentionné, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article susdit ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le seul moyen invoqué devant lui et tiré du défaut de base légale de la décision en litige comme fondée sur les dispositions du 2° de l'article de L.511-1 II du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ahmed X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 07MA04020

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04020
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma04020 ?
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