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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA03155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 02 septembre 2008, 07MA03155


Vu le recours, enregistré le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03155, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704741 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacer X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif

de Marseille ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03155, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704741 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacer X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il est entré régulièrement en France le 19 juin 2001, s'est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 5 juillet 2005 au 4 juillet 2006 ; que le 26 octobre 2006, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre de séjour ; qu'interpellé le 25 juillet 2007 pour séjour irrégulier, il a fait l'objet le lendemain de la décision de reconduite à la frontière en litige, fondée sur le défaut d'entrée régulière ; que par jugement du 31 juillet 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige comme étant dépourvue de base légale ;

Considérant qu'en appel, le PREFET DE VAUCLUSE ne critique pas le motif retenu par le premier juge et tiré de ce que la décision en litige est dépourvue de base légale ; que ce faisant, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en annulant ladite décision ; que, dans ces conditions, le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Nacer X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

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N° 07MA03155

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA03155
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma03155 ?
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