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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01609


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01609, présentée par Me Blanc, avocat pour Mme Fatima X, élisant domicile ... ;

Mme Fatima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500142 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire à nouveau sa demande et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01609, présentée par Me Blanc, avocat pour Mme Fatima X, élisant domicile ... ;

Mme Fatima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500142 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New- York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que Mme X n'établit pas par les documents qu'elle produit, notamment par les quittances de loyer dont les garanties d'authenticité ne sont pas apportées, avoir résidé habituellement en France avant l'année 2001 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait méconnu l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant en deuxième lieu que Mme X ne justifie pas par le moindre commencement de preuve que son enfant aurait la nationalité française ; que, notamment la circonstance que cet enfant est né en France n'est pas de nature par elle-même à lui conférer cette nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que Mme X a toujours résidé irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc et ne justifie pas des obstacles allégués à la poursuite de sa vie familiale hors de France ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu les dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, que la décision querellée porterait par elle-même atteinte à l'intérêt de l'enfant de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention susvisée des Nations Unies relative aux droits de l'enfant doit être rejeté ;

Considérant en cinquième lieu que Mme X ne relevant pas des catégories d'étrangers pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Bouches du Rhône a pu légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour dans le cadre de son examen d'ensemble de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatima X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

......................

N° 07MA01609 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01609
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01609 ?
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