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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01562


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01562, présentée par Me Vincensini, avocat pour Mme Saliha X, élisant domicile ... ;

Mme Saliha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606260 du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône d

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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01562, présentée par Me Vincensini, avocat pour Mme Saliha X, élisant domicile ... ;

Mme Saliha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606260 du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que Mme X est arrivée en France le 3 décembre 2002 avec ses deux premiers enfants, pour rejoindre son époux, résidant en France depuis septembre 2001 ; que le couple a eu un troisième enfant né en France le 29 octobre 2004 ; que, cependant, l'époux de Mme X est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France, qu'ils soient personnels ou scolaires, ne sont pas établis ; que Mme X ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage méconnu les intérêts des enfants de Mme X ; que, dés lors, la décision contestée ne viole ni l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances tirées de ce que M. X aurait longtemps travaillé sur des emplois officiellement déclarés et serait titulaire d'une promesse d'embauche, ou que la famille s'exprimerait correctement en Français ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Saliha X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

.......................

N° 07MA01562 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01562
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01562 ?
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