Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01228, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Mame Mor X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408921 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le tire de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;
Considérant que si, par les documents qu'il joint à sa requête, M. X peut être regardé comme ayant établi sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 1995 incluse, il justifiait à la date du 27 août 2004 à laquelle la décision de refus en cause a été prise, de moins de neuf années de résidence sur le territoire français et qu'il n'est par suite pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision querellée d'erreur de fait ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant l'erreur matérielle quant à l'année de délivrance de son passeport en Italie qui ne saurait à elle seule établir le bien-fondé des allégations du demandeur et qui, d'ailleurs, a été rectifiée dans le rejet du recours gracieux intervenu le 25 octobre 2004 ; qu'il suit de là que le moyen correspondant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mame Mor X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA01228 2
mp