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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01145


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01145, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat pour M. Mmadi X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602990 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du

-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01145, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat pour M. Mmadi X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602990 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. Mmadi X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mmadi X relève appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu, que la demande de titre de séjour présentée par M. X le 21 septembre 2005 l'a été non sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dont le préfet n'était pas tenu d'examiner l'application à M. X, mais au titre des dispositions de l'article L.313-11 7° dudit code ; que la circonstance que le requérant ait fait état de sa santé précaire dans son recours gracieux du 17 mars 2006 formé à l'encontre de ladite décision, est sans incidence sur la légalité de cette dernière, dès lors que comme l'a à juste titre rappelé le tribunal administratif, le préfet restait saisi d'une demande de titre « vie privée et familiale » ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en qualité d' « étranger malade » ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ; que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il a eu un enfant né le 8 septembre 2004, et qu'il fournit notamment à cet égard un certificat de concubinage daté du 10 juin 2005, ces circonstances sont récentes et ne permettent pas de regarder l'intéressé comme remplissant l'ensemble des conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées, alors au surplus qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. X contribuerait à l'entretien de son enfant et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mars 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité affectant la décision attaquée, celle-ci ne révèle pas de faute susceptible de donner lieu à réparation ; que, par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mmadi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

.......................

N° 07MA01145 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01145
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01145 ?
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