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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01125


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01125, présentée par Me François-Xavier Vincensini, avocat, pour Mme Gulderen X née ATES, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407631 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale pré

citée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01125, présentée par Me François-Xavier Vincensini, avocat, pour Mme Gulderen X née ATES, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407631 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi modifiée n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé Mme X renouvelle en appel le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que le refus en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants au sens de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, celui-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que le refus litigieux constitue une violation du droit à une vie familiale normale en France de l'ensemble de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 32 ans avec son époux et ses deux premiers enfants et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que, selon son propre choix, elle vit désormais en France avec son époux et ses enfants qui se trouvent eux-mêmes en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait lui conférer un quelconque droit à la régularisation de sa situation au regard de la réglementation relative au séjour des étrangers ; que, dès lors, le refus préfectoral en cause, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles stipulations ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulderen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

.........................

N° 07MA01125 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01125
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01125 ?
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