Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00988, présentée par Me Grardel, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408477 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de un mois, sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé M. X renouvelle en appel, sans élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige n'est pas motivé en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, d'une méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce refus aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que M. X soutient également que, à la date du 28 septembre 2004 à laquelle a été prise la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, il était en droit de bénéficier de celui-ci sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 aux termes duquel : « (...) Le certificat de résidence de un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier d'une attestation de l'avocat de Mme Y en date du 12 mai 2003 et d'un rapport d'enquête du commissariat de sécurité publique de Marseille établi le 26 juillet 2004, que le requérant avait quitté le domicile conjugal aux dates précitées et que la communauté de vie avec son épouse avait cessé, cette dernière ayant engagé une procédure de divorce dans le mois suivant la célébration du mariage ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, nonobstant la seule circonstance que Mme Y a rédigé le 7 mai 2005, soit postérieurement à l'acte en cause, une attestation selon laquelle son précédent courrier adressé à l'administration quant à la rupture de vie commune entre les époux n'aurait été que le fruit d'un excès de colère, et dès lors en outre qu'il est constant que la décision du 28 septembre 2004 n'a pas été prise sur les seules déclarations de l'épouse du demandeur et qu'il n'est établi ni que la procédure de divorce engagée par celle-ci aurait été abandonnée ni que la vie commune des époux aurait une réalité effective ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA00988 2
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