Vu la requête enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00533, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, dont le siège est situé 42 rue Emile Ollivier, ZUP la Rode, à Toulon cedex (83082) ; La CPAM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101043 du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 19 novembre 2001, notifiée le 10 janvier 2002, par laquelle son conseil d'administration a prononcé le déconventionnement pour une durée de trois mois de M. Christophe X ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X au Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant que les faits retenus à la charge de M. X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximal prévu par la convention nationale des infirmiers sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas, contrairement à ce que soutient la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, eu égard à leur montant et à la circonstance qu'il ne s'agit que de la première récidive, constitutifs d'un manquement à la probité et à l'honneur ; qu'ils entrent dès lors dans le champ d'application de la loi susvisée du 6 août 2002 et doivent ainsi être considérés comme amnistiés ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la CPAM DU VAR n'avait reçu aucun commencement d'exécution, avait privé d'objet la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur sa demande ; qu'il appartient à la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2007 et la décision en date du 19 novembre 2001, notifiée le 10 janvier 2002, du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 600 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à M. Christophe X.
N° 07MA00533 2
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