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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA00315


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00315, présentée par Me Bruschi, avocat pour M. Gagik , élisant domicile ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401474 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre 2003 et 28 novembre 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile t

erritorial et rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisi...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00315, présentée par Me Bruschi, avocat pour M. Gagik , élisant domicile ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401474 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre 2003 et 28 novembre 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gagik , de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2003 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusion à fin d'annulation de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales» ; que le même article dispose que « les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; que si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de cette disposition, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis du ministre des affaires étrangères devrait être motivé en la forme, ni qu'il devrait être communiqué à l'intéressé avant que le ministre de l'intérieur prenne sa décision, laquelle n'a pas, comme il vient d'être dit, à être motivée en application des mêmes dispositions ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. , de nationalité arménienne, persiste à soutenir qu'il craint pour sa vie dans son pays d'origine, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance qu'il y serait personnellement menacé ; que l'unique document qu'il produit au soutien de son moyen, et dont l'authenticité n'est au demeurant pas établie, ne peut à elle seule suffire à rapporter une telle preuve ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 septembre 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles précitées ;

Sur les conclusion à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. soutient qu'il vit en France avec son épouse et son fils né à Martigues ce qui justifie l'application à son bénéfice des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est toutefois constant que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière et que la naissance en France de leur enfant, au demeurant postérieurement à la date de la décision préfectorale en cause, ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale en France au sens desdites stipulations, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gagik et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

............................

N° 07MA00315 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00315
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma00315 ?
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