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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2007, sous le n° 07MA00102, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Idris X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604449 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rh

ne ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2007, sous le n° 07MA00102, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Idris X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604449 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que persiste à soutenir M. X, la décision attaquée du 11 mai 2006 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, et répond ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que la circonstance que M. X n'est pas entré régulièrement sur le territoire national fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'application de cet article ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idris X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00102 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00102
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma00102 ?
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