La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°07MA05053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA05053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2007 sous le n° 07MA05053, présentée pour M. Ali X, domicilié chez Y ..., par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707688 du 4 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l

edit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2007 sous le n° 07MA05053, présentée pour M. Ali X, domicilié chez Y ..., par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707688 du 4 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X qui, ainsi que le rappelle la décision attaquée, a fait l'objet d'une décision définitive de refus de titre de séjour en décembre 2006 présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L313-11 précitées, précédée d'un avis négatif du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône en date du 12 octobre 2006, aurait depuis cette date présentée régulièrement, en se présentant personnellement aux services compétents, une nouvelle demande sur ce même fondement ; qu'il ne peut donc utilement et en tout état de cause, eu égard au motif ci dessus rappelé de la décision attaquée, exciper de l'illégalité de refus de titre tacitement opposés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X déclare souffrir de troubles psychologiques importants, cause d'un état asthénique sévère, qui ne pourraient être traité en Turquie ; que les documents qu'il produit, notamment l'attestation médicale établie le 14 septembre 2007, ne permettent pas, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, d'établir que l'état de santé actuel de M. X aurait évolué depuis la décision précité de décembre 2006 et qu'il serait incompatible, compte tenu des conséquences encourues, avec l'exécution d'une mesure d'éloignement, ou que son constat devait conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. X n'a pas méconnu ainsi que le soutient ce dernier les dispositions des articles L.511-4 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA05053
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma05053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award