Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par la SCP Uettwiller Grelon Gout Canat et Associés ;
RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0500852 en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Groupama Sud un quart de la somme de 250.885,93 euros et à la Sarl Pépinières GarcinZ, à M. et Mme Y un quart de la somme de 994.139,07 euros ainsi qu'un quart de la somme de 871.517,50 euros en réparation des dommages causés à la suite de l'inondation de leur exploitation survenue les 8 et 9 septembre 2002 et les 16 et 17 août 2004 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté pour la Sarl Pépinières GarcinZ, M. Y, Mme Z épouse Y et la compagnie d'assurances Groupama Sud, par la SCP Scheuer - Vernhet et Associés, qui concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au prononcé du sursis à exécution pour les seules condamnations prononcées à l'encontre de RESEAU FERRE DE FRANCE et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE ;
Il soutient que la circonstance qu'une société ferait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ne justifie pas à elle seule qu'il soit sursis à exécution du jugement lui accordant le bénéfice d'une indemnisation ; que RESEAU FERRE DE France ne démontre pas que les capacités financières de la Sarl Pépinières GarcinZ seraient insuffisantes et placeraient l'entreprise dans une situation telle qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer le remboursement éventuel de l'indemnisation qui lui a été accordée par le tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2008, présenté pour la SNCF, par le SCP Scapel et Associés, qui s'en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de sursis à exécution formée par RESEAU FERRE DE FRANCE ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008 par lequel RESEAU FERRE DE FRANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller ;
- les observations de Me Bernie représentant la SNCF ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de sa requête par RESEAU FERRE DE FRANCE est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cet établissement la somme que la Sarl Pépinières GarcinZ, M. Y, Mme Z épouse Y et la compagnie d'assurances Groupama Sud réclament en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 07MA04973 de RESEAU FERRE DE FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de la Sarl Pépinières GarcinZ, de M. Y, de Mme Z épouse Y et de la compagnie d'assurances Groupama Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la Sarl Pépinières GarcinZ, à M. Morad Y, à Mme Y, à la compagnie d'assurances Groupama Sud et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA04973